Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Pierre-Arnaud X..., - M. Mickaël X..., - Mme Christiane Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2013, qui, dans la
procédure
suivie contre M. A...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 du code de
procédure
pénale, 222-19 et 222-20 du code pénal, 1382 du code civil, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné un partage de responsabilité entre MM. A... et X..., et dit que le droit à indemnisation de M. X... est réduit de 50 % ; " aux motifs que le 13 juin 2007 une collision a eu lieu à Bordeaux à l'intersection du cours de la Marne et de la rue Kleber entre un fourgon Citroën Jumper conduit par M. A... et une moto conduite par M. X... ; que M. X... a été très grièvement blessé ; que les deux véhicules circulaient en sens inverse sur le cours de la Marne ; que M. A..., qui était arrêté au feu rouge, avait entrepris, au passage du feu au vert, de tourner sur sa gauche pour emprunter la rue Kleber, ce qui constituait une manoeuvre interdite, après avoir laissé passer deux véhicules circulant en sens inverse, le troisième véhicule lui ayant laissé le passage ; qu'il s'était arrêté en cours de manoeuvre, pour laisser passer des piétons ; qu'il a été percuté par une moto ; que M. A... accusait une alcoolémie de 0, 63 mg/ l lors du premier contrôle puis de 0, 66 mg/ l au second, sans présenter d'ivresse manifeste ; que le conducteur de la moto, M. X... circulait en sens inverse de celui de M. A..., dans le couloir des bus ; que l'expert a considéré qu'il était plausible que sa vitesse de 78 km/ h au moment du choc pouvait être expliquée par la manoeuvre de sauvetage qu'il avait tenté de mettre en oeuvre, manoeuvre de sauvetage confirmée par les témoins, et qu'en l'état il ne pouvait pas être affirmé qu'il circulait dans ce couloir à plus de 50 km/ h ; que cependant, les témoignages mentionnent que M. X... roulait à vive allure avant même de tenter sa manoeuvre d'évitement ; que les témoignages contredisent les explications données par M. X... à l'audience du tribunal correctionnel, selon lesquelles il aurait été avant le feu en première à 30/ 40 km/ h ; qu'il est certain et non contesté que si M. A... avait respecté la signalisation routière et n'avait pas opéré un changement de direction sur la gauche, il n'aurait pas coupé la route à la moto et l'accident n'aurait pas eu lieu ; qu'il est tout aussi certain que si M. X... avait lui-même respecté l'interdiction de circuler dans le couloir réservé aux bus, l'interdiction de doubler un autre véhicule par la droite, l'obligation d'adapter sa vitesse aux difficultés de la circulation, tout dépassement par la gauche étant interdit à cet endroit, il se serait trouvé à faible allure derrière la voiture de M. B...et n'aurait jamais percuté le fourgon conduit par M. A... ; que les deux conducteurs impliqués dans cet accident ont, en conséquence, commis des fautes, sans lesquelles l'accident n'aurait pas eu lieu, engageant chacun leur responsabilité à part égale ; que le droit à indemnisation de M. X... sera donc réduit de 50 % ; " alors qu'il ne peut y avoir lieu à partage de responsabilité que s'il est démontré une faute de la victime ayant nécessairement contribué à la production de son dommage ; qu'en se bornant à relever que si M. X... avait respecté l'interdiction de circuler dans le couloir réservé aux bus, l'interdiction de doubler un autre véhicule par la droite et l'obligation d'adapter sa vitesse aux difficultés de la circulation, il n'aurait pas percuté le fourgon conduit par M. A..., lequel avait coupé la route de la moto en effectuant une manoeuvre interdite, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur les motifs des premiers juges ayant précisément écarté toute faute causale de la victime en considérant que dans la mesure où M. A... a coupé illicitement la trajectoire rectiligne du motard, le choc aurait eu lieu même si ce dernier avait circulé dans sa voie, parallèle à celle qu'il avait empruntée, et qu'il avait dû accélérer pour tenter une manoeuvre d'évitement du fourgon qui avait entrepris une manoeuvre illicite, et qui statue par des motifs purement hypothétiques, a privé sa décision de toute base légale eu égard aux textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'un accident est survenu à une intersection entre le fourgon conduit par M. A...qui tournait sur sa gauche et la motocyclette pilotée par M. X... qui circulait en ligne droite ; que M. A...a été déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne du motocycliste et entièrement responsable du dommage des parties civiles ; que l'assureur de M. A...et M. X... ont relevé appel du jugement ; Attendu que, pour infirmer le jugement et dire que M. X... avait commis une faute limitant à la moitié son droit à indemnisation, l'arrêt retient que si M. Ghirardhi avait respecté l'interdiction de circuler dans le couloir réservé aux bus, l'interdiction de doubler un autre véhicule par la droite et avait adapté sa vitesse aux difficultés de la circulation, tout dépassement par la gauche étant interdit à cet endroit, il se serait trouvé à faible allure derrière la voiture de l'automobiliste qui le précédait et n'aurait pas percuté le fourgon de M. A... ; que les juges ajoutent que les deux conducteurs impliqués dans cet accident ont en conséquence commis des fautes sans lesquelles l'accident n'aurait pas eu lieu engageant chacun leur responsabilité à part égale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le conducteur victime a commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 593 du code de
procédure
pénale et du principe de la réparation intégrale du préjudice, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes en réparation des frais réels de renouvellement de prothèse, ne lui octroyant que 32 335, 63 euros au lieu de 85 387, 77 euros, et des frais futurs de renouvellement des accessoires de prothèse d'emboîture et de prothèse de secours ; " aux motifs que pour les frais de renouvellement de prothèse, la facture de la première prothèse en 2008 s'élevait à la somme de 22 974, 65 euros et la facture de renouvellement du 26 août 2013 s'élevait à la somme de 10 465, 30 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie a retenu une prothèse à hauteur de 26 119, 15 euros ; que M. X... produit devant la cour un nouveau devis passant de 32 335, 63 euros, somme soumise au tribunal correctionnel, à 85 387, 77 euros, correspondant à une prothèse avec genou électronique qui, en novembre 2013, a été posée en phase d'essai ; qu'en une année, le devis a subi une augmentation inexplicable ; que pour autant, la cour peut admettre le choix de M. X... d'une prothèse avec genou électronique ; que la somme de 32 335, 63 euros sera retenue comme base raisonnable ; que le solde de 6 216, 12 euros qui restera à charge sera capitalisé ; qu'il sera donc alloué la somme de 148 546, 61 euros ; que pour les frais de renouvellement des accessoires de prothèse et d'emboîture tous les six mois, ce renouvellement est visé dans les devis produits mais il n'a pas été prévu par l'expert ; qu'il n'est pas retenu par la caisse primaire d'assurance maladie ; que la demande de ce chef sera rejetée ; que pour les frais de prothèse de secours, son renouvellement n'a pas été considéré comme nécessaire ; " 1°) alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'en la cause, M. X... a produit un devis correspondant à une prothèse avec genou électronique qui lui a été posée en phase d'essai, à concurrence d'une somme de 85 387, 77 euros ; qu'en admettant le choix de cette prothèse, tout en retenant une somme de 32 335, 63 euros seulement comme base d'indemnisation, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ; " 2°) alors que, de même, il est de principe que le préjudice subi par la victime doit être intégralement réparé ; qu'en l'espèce, M. X... se prévalait de dépenses de santé futures médicalement prévisibles dont il justifiait du coût ; qu'en refusant d'indemniser ces postes de préjudice faisant l'objet de devis, en considérant qu'ils n'avaient pas été prévus par l'expert ou n'étaient pas nécessaires, la cour d'appel a derechef violé les textes et le principe susvisés " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 427, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'indemniser les préjudices sexuel et d'établissement de M. X... ; " aux motifs que l'expert, malgré les doléances de M. X..., n'a pas retenu de perte de libido, de fertilité ou d'impuissance ; que la décision de rejet du tribunal correctionnel doit être confirmée ; que M. X... soutient que son handicap est un obstacle à la réalisation de ses projets de vie ; que pour autant, il ne produit aucune preuve tangible qu'au jour de son accident, il ait eu un projet de vie précis, autre que celui de ses études, projet qui a fait l'objet d'une indemnisation par ailleurs ; que les pièces du dossier démontrent qu'en réalité, il a été capable de s'inscrire dans une vie de couple ; que la décision du Tribunal correctionnel sera confirmée ; " 1°) alors qu'il incombait à la cour d'appel d'apprécier, sans se retrancher derrière l'avis de l'expert, si les doléances exprimées par M. X... du point de vue de son préjudice sexuel lié notamment à une perte de libido et à une perte de capacité physique, pouvaient constituer un préjudice réparable au titre du préjudice sexuel spécifique ; qu'en se bornant à indiquer que l'expert n'a pas retenu ce chef de préjudice, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision ; " 2°) alors que le préjudice d'établissement peut consister dans la perte d'une chance de réaliser un projet de vie familiale « normale » ; qu'en indiquant que M. X... ne prouve pas qu'il ait eu au jour de l'accident un projet de vie précis, sans rechercher si compte tenu des éléments soumis à l'appréciation des juges du fond, notamment de la gravité du handicap dont restera atteint M. X... et de son âge au moment de l'accident (25 ans), il n'avait pas perdu une chance ou l'espoir de fonder une famille indépendamment de toute preuve tangible d'un projet de vie précis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour M. X... de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03417
Articles cités
- 567-1-1
- 1382
- 618-1