Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Paul X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2014, qui, dans la
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suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, 1382 du code civil, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée in limine litis d'incompétence de la juridiction répressive au profit de la juridiction administrative du maire X...et a déclaré sa responsabilité civile engagée à l'encontre de M. Y...; " aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que le 28 octobre 2002, M. X..., maire de la commune de Propriano avait convoqué M. A..., conseiller municipal et également associé de la société civile immobilière Funtana Vecchia, propriétaire de l'hôtel implanté sur une parcelle qui pouvait être affectée par la modification du projet d'aménagement du port de plaisance, ainsi que Mme Z..., épouse de M. Y...et associée au sein de la société civile immobilière ; qu'à cette réunion était également présent M. Y...qui se déclarait mandaté en sa qualité d'huissier de justice, par M. A... ; qu'en dépit des versions divergentes des différents protagonistes, les éléments du dossier permettent de retenir que la discussion entre les parties s'est envenimée et que M. X...et M. A... en sont venus aux mains, M. Y...participant à la rixe et étant blessé au genou ; qu'il est ainsi démontré que la victime est intervenue dans l'empoignade, qu'il a reçu un coup de poing au visage et qu'il a chuté lourdement au sol ce qui a provoqué une rupture du ligament du genou ainsi qu'en atteste le certificat médical figurant au dossier ; qu'il a été estimé par la cour, décision effectivement revêtue de l'autorité de la chose jugée sur ce point, que M. X...s'était bien rendu coupable de violences à l'encontre de M. Y..., peu important que la chute leur soit exclusivement imputable ; que d'autre part, le certificat médical du 28 octobre 2002 produit par M. X...démontre que celui-ci a également reçu un certain nombre de coups au visage et établit donc que des coups ont été réellement échangés entre les protagonistes ; que la cour a également retenu le caractère habituellement agressif tant de M. A... que de M. Y...au regard des faits de violences commis à l'encontre de M. X...moins d'un mois plus tard, ce qui a valu à ces derniers une condamnation par le tribunal correctionnel d'Ajaccio le 15 juin 2004 pour violences sur officier public sans incapacité ; qu'ainsi, qu'en considération des faits reprochés, mais également des circonstances de l'espèce, il doit être admis que l'infraction retenue à l'encontre de M. X...lui est strictement personnelle et n'a pas été commise dans le cadre de sa fonction de maire ; qu'elle constitue en réalité une faute personnelle détachable de sa fonction ; que dans ces conditions, l'exception d'incompétence sera écartée et les demandes indemnitaires formulées seront examinées ; " 1°) alors que la faute pénale n'est pas nécessairement une faute personnelle détachable des fonctions ; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions susvisées et excéder négativement ses pouvoirs, se borner à considérer, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par M. X..., se référer uniquement à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt d'appel jugeant les faits imputés à M. X...constitutifs d'une faute pénale, pour en déduire de ce seul motif que la faute commise par ce dernier était « strictement personnelle », sans rechercher si cette faute revêtait effectivement le caractère d'une faute justifiant la compétence de la juridiction administrative ; " 2°) alors qu'en relevant que la victime était « intervenue dans l'empoignade », ainsi que la faible gravité de sa blessure résultant d'une chute qui lui était « exclusivement imputable », tout en constatant « le caractère habituellement agressif de M. Y...au regard des faits de violences commis à l'encontre de M. X...moins d'un mois plus tard », le maire ayant reçu « un certain nombre de coups au visage et établit donc que des coups ont été réellement échangés entre les protagonistes », ce dont il résultait que les coups portés par le prévenu était la réponse à ceux que lui assenait la victime, venue dans son bureau à la mairie pour évoquer une difficulté liée aux documents d'urbanisme de la commune, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " 3°) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait valablement considérer, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire, que « l'infraction retenue à l'encontre de M. X...lui est strictement personnelle et n'a pas été commise dans le cadre de sa fonction de maire » sans rechercher si, au regard du contexte de commission des faits, une faute en lien avec le service justifiant la compétence de la juridiction administrative lui était imputable ; " 4°) alors que, à supposer la faute comme revêtant un caractère strictement personnel, il appartenait aux juges du fond non seulement de caractériser la volonté de nuire ou la gravité de la faute, mais également de rechercher si le manquement reproché constituait bien un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui s'est contentée de relever, par des motifs stéréotypés, « qu'en considération des faits reprochés, mais également des circonstances de l'espèce, il doit être admis que l'infraction retenue à l'encontre de M. X...lui est strictement personnelle et n'a pas été commise dans le cadre de sa fonction de maire ; qu'elle constitue en réalité une faute personnelle détachable de sa fonction » " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
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, que dans le cadre d'un entretien se déroulant à la mairie de Propriano et concernant un projet d'aménagement du port de plaisance, une altercation est survenue entre le maire de la commune, M. Paul X..., et M. Michel Y..., au cours de laquelle ce dernier a été blessé au genou ; qu'à l'issue d'une information judiciaire ouverte sur la plainte de ce dernier, M. X...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées et a été relaxé par les premiers juges ; Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile interjeté contre cette dernière décision, la cour d'appel a dit que les faits imputés à M. X...étaient constitutifs de l'infraction pénale qui lui était reprochée, a déclaré la constitution de partie civile recevable, a ordonné un partage de responsabilité, a diligenté une expertise et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, au cours de laquelle M. X...a soulevé avant toute défense au fond une exception d'incompétence de la juridiction répressive au profit de la juridiction administrative ; Attendu que, pour retenir une faute personnelle détachable des fonctions et rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que suivant une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, M. X...a commis des violences volontaires à l'encontre de M. Y...; que les juges ajoutent que les blessures au visage de M. X...attestées par un certificat médical démontrent que des coups ont été échangés entre les protagonistes ; que M. Y...et l'autre personne impliquée dans l'altercation étaient habituellement agressifs envers M. X...; que la cour d'appel en déduit qu'au vu des faits reprochés et des circonstances de l'espèce, l'infraction est strictement personnelle à M. X...et n'a pas été commise dans le cadre de sa fonction de maire, de sorte qu'elle constitue une faute personnelle détachable de sa fonction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits commis par M. X...à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, dans un contexte d'animosité entre les protagonistes, constituaient un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur sa participation aux faits objet de la poursuite et ne s'est pas contredite, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03421
Articles cités
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