Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fabrice X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 4 décembre 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et à dix mois de suspension de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ces textes, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par l'avocat ainsi choisi ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
qu'après que l'avocat de M. X... a demandé le renvoi de l'affaire par télécopie, parvenue au service du greffe avant l'audience, la cour d'appel a statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ; Mais attendu que, l'arrêt ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision des juges en réponse à cette demande, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03424
Articles cités
- 567-1-1