Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ; Sur le pourvoi formé par : - M. Christophe X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 31 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de tentative de meurtre, recel et refus d'obtempérer, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que la détention provisoire de M. X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 17 mars 2015, a pris fin le 19 juin 2015 par la mise en liberté de l'intéressé ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04008
Articles cités
- 606
- 567-1-1