Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Saïd X..., - contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2013, qui, dans la
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suivie contre lui du chef de vol aggravé, a rejeté sa demande de versement de pièces ; - contre l'arrêt de la même cour, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2014, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte du second des arrêts attaqués, du jugement qu'il confirme et des pièces de
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que M. X...a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de vol aggravé ; que les juges du premier degré, à qui un juge d'instruction, saisi d'une affaire criminelle dans laquelle le prévenu était mis en examen, avait communiqué la copie de procès-verbaux d'audition, ont déclaré la prévention établie ; que M. X...et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état : I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 février 2013 :
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 463, 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de versement de pièces présentée par M. X...; " aux motifs que la défense de M. X...a présenté des conclusions reposant sur la nécessité d'ordonner le versement des pièces de l'instruction criminelle dans le présent dossier ; qu'elle se prévaut de l'application des dispositions de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que les dossiers criminels et correctionnels visés dans les conclusions sont présentés comme dépendants l'un de l'autre ; que la nécessité s'impose pour la cour d'interroger les individu entendus dans le cadre de l'instruction diligentée par le tribunal de grande instance de Narbonne et qui fondent la déclaration de culpabilité et ce aux termes du jugement et de l'identité entre les protagonistes des deux affaires ; qu'il a été relevé dans le corps du jugement déféré ; que « l'enquête a été réactivée après le meurtre d'Abderrhamane D... le 29 août 2010 » ; que cette phrase intervenant dans le cadre du rappel des faits et de la
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ne saurait caractériser par elle-même une quelconque dépendance des deux affaires entre elles, sauf à le démontrer ce qui n'est pas fait ni offert de l'être à l'appui de la demande de versement de pièces ; que ce jugement relève aussi que « dans le cadre de la
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d'instruction criminelle pendante devant le juge d'instruction de Narbonne, que M. X...qui conteste toute implication dans cet homicide est actuellement détenu depuis le 02 février 2011 » ; que cette phrase constitue une simple constatation de la situation carcérale de M. X...lors de l'audience ; qu'il est noté, toutefois, que des pièces représentant des témoignages recueillis dans le cadre de la
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criminelle ont été transmis par le juge d'instruction le 29 septembre 2011 ; qu'il apparaît ainsi que l'ensemble des pièces utiles ayant contribué à motiver la décision déférée ont déjà été transmis et que le débat instauré devant la cour est lié par l'ensemble des pièces du dossier présenté, garantissant le respect des paragraphes a) et d) de l'article précité ; qu'enfin, il sera rappelé que la cour, comme d'ailleurs le premier juge, n'ont aucune connaissance de la
procédure
criminelle évoquée permettant d'en tirer les conséquences évoquées par la défense, alors au surplus qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire la compétence pour la cour l'autorisant à ordonner le versement de pièces d'un dossier d'instruction en cours ; que, dans ces conditions, la cour statuant avant dire droit, dit n'y avoir lieu à versement de pièces complémentaires, par ailleurs, non identifiées ou nommées ; " 1°) alors que le principe du contradictoire implique pour les parties le droit d'accès aux informations et la communication de toutes les pièces de la
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; qu'en jugeant qu'il apparaît que l'ensemble des pièces utiles ayant contribué à motiver la décision déférée a déjà été transmis et que le débat instauré devant la cour est lié par l'ensemble des pièces du dossier présenté, lorsque les éléments qui ont été ainsi versés sont tous des témoignages à charge et que seule la communication de l'intégralité du dossier d'instruction criminelle est de nature à garantir le respect du contradictoire, en permettant au prévenu de connaître, d'apprécier le contexte dans lequel ils ont été recueillis et, le cas échéant, de prendre connaissance d'éléments à décharge utiles à sa défense, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable tel qu'il est défini par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2°) alors qu'en jugeant que la cour, comme le premier juge, n'ont aucune connaissance de la
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criminelle, tout en relevant que des pièces représentant des témoignages recueillis dans le cadre de la
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criminelle ont été transmis par le juge d'instruction le 29 septembre 2011, ce dont il résulte que le tribunal et les juges d'appel ont eu connaissance d'éléments issus de l'instruction criminelle, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ; " 3°) alors qu'en jugeant que la cour, comme le premier juge, n'ont aucune connaissance de la
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criminelle, lorsqu'il résulte des mentions mêmes de la décision de première instance que les témoignages sur lesquels le tribunal correctionnel s'est fondé pour entrer en voie de condamnation sont issus de la
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d'instruction criminelle, la cour d'appel affirme un fait en contradiction avec les pièces de la
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; " 4°) alors qu'en jugeant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire la compétence pour la cour l'autorisant à ordonner le versement de pièces d'un dossier d'instruction, lorsque l'article 463 du code de
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pénale cour d'appel donne le pouvoir à la juridiction saisie de combler les lacunes que lui révèle l'examen du dossier qui lui est soumis en ordonnant un supplément d'information, la cour d'appel a méconnu les termes de son office " ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui faisait valoir que, faute pour les juges correctionnels d'avoir ordonné la communication de l'intégralité du dossier dont était saisi le juge d'instruction, son droit à un procès équitable avait été méconnu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que le prévenu ne saurait faire grief aux juges de ne pas avoir fait droit à sa demande dès lors que, ayant accès à la
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d'information criminelle, il s'est abstenu de désigner à la cour d'appel les pièces qu'il estimait nécessaires à sa défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 avril 2014 :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté, sans la motiver, la demande de renvoi formée par Me Dolez, substituant les avocats de M. X...régulièrement empêchés ; " alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce qu'un prévenu non comparant soit jugé en l'absence de ses avocats qui, régulièrement excusés, sollicitent un renvoi ; qu'en s'abstenant de motiver le rejet de la demande de renvoi présentée par la défense de M. X..., non comparant, et en jugeant ce dernier en l'absence de ses défenseurs, régulièrement empêchés, Me Dolez, substituant les avocats du prévenu, s'étant borné à soutenir cette demande à l'audience sans plaider au fond ni assister aux débats, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à l'exercice de droits de la défense de M. X..." ; Attendu que M. X..., qui, avait refusé d'être extrait de son lieu de détention afin d'assister à son procès, reproche à l'arrêt d'avoir retenu l'affaire sans s'expliquer sur le rejet de la demande de renvoi présentée par ses avocats, par télécopie, deux jours avant l'audience, et de l'avoir jugé en l'absence de ses défenseurs ; Attendu qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, que l'avocat du prévenu, qui a soutenu notamment que son client ne pouvait être l'auteur des faits pour s'être fracturé un pied, a assuré la défense au fond de celui-ci ; qu'il était en outre loisible à la cour d'appel, qui avait déjà renvoyé l'affaire à plusieurs reprises à la demande des avocats de M. X..., de la retenir en considération de la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et de permettre le jugement des prévenus dans un délai raisonnable ; qu'il n'a don pas été porté atteinte au droit du prévenu à un procès équitable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. X...coupable des faits reprochés ; " aux motifs que, c'est par un juste et complet exposé des faits, ainsi que par une analyse pertinente des conséquences à en tirer, que la cour fait siennes, que les premiers juges ont estimé établie la culpabilité de M. X...concernant le vol aggravé commis au préjudice de M. Y...; qu'en effet, les déclarations des témoins ont confirmé l'inimitié notoire entre lui et M. Y...et la recherche de la part du prévenu de renseignements sur l'argent détenu par le gérant à son domicile ; que M. X...s'est par ailleurs vanté avec force précisions et détails devant plusieurs personnes d'être l'auteur des faits du 26 octobre 2009 mais également de faits précédents commis en 2006 contre la même victime, il est certain que l'auteur connaissait la victime puisqu'il a souhaité dissimuler sa voix en communiquant avec lui par écrit, et la fouille de l'appartement ainsi que le vol signe de l'intention crapuleuse en concordance avec la personnalité de M. X...; que les accusations formelles de M. Y...à son encontre créent un faisceau de preuves que corrobore encore la personnalité de M. X...impliqué à plusieurs reprises dans des
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s de même nature et vivant du produit d'agressions ; qu'il sera en outre relevé pour répondre aux arguments de la défense que Mme Z...a indiqué que malgré sa fracture M. X...n'avait pas de mal à marcher, qu'il fréquentait les jours précédents le pub, qu'en ce qui concerne son alibi, celui-ci a été fourni de façon tardive par M. X...ne permettant pas les vérifications d'usage étant précisé que curieusement son téléphone portable a été désactivé la nuit des faits à 1heure 25 alors qu'il se trouvait à Caux-et-Sauzens situé à 78 km de Perpignan jusqu'au 26 octobre à 15 heures 20 ; qu'au regard de ces éléments, l'infraction apparaît caractérisée et comme l'a retenu le tribunal, M. X...doit être déclaré coupable des faits reprochés ; " alors que le principe du contradictoire implique pour les parties le droit d'accès aux informations et la communication de toutes les pièces de la
procédure
; qu'en déclarant le prévenu coupable des faits reprochés en se fondant sur les témoignages de MM. Aziz C...et Emmanuel B..., dont la défense avait demandé la communication, qui lui a été refusée par l'arrêt avant dire droit également frappé de pourvoi, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable tel qu'il est défini par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que les témoignages de MM. Aziz C...et Emmanuel B...ont été versés au dossier de la
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correctionnelle et soumis au débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03589
Articles cités
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