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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., - Mme Hélène Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 22 mai 2014, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'extorsions ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 312-1 du code pénal, préliminaire, 175-2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Mme et M. X... d'avoir obtenu par violence, menace ou contrainte la remise par Mme Z... d'un chèque de 870 000 francs à l'ordre de Mme X... et d'une reconnaissance de dette d'un montant de 233 000 francs à l'ordre de Mme X..., de M. Eric X... et Mme Anne X..., et d'avoir, en conséquence, ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel de Metz ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 312-1du code pénal, constitue une extorsion le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, la contrainte pouvant s'entendre d'une simple contrainte morale ; que, par ailleurs, et ainsi que précédemment rappelé par la chambre de l'instruction, si l'emploi d'une voie de droit ou la simple menace d'en user ne constitue pas en principe une violence illégitime, c'est à la condition que cette voie de droit se rattache à la créance arguée et soit effectivement de nature à permettre à son auteur d'obtenir par ce biais les fonds, valeurs ou engagements qu'il revendique, et n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir des reconnaissances, engagements ou remises de fonds disproportionnés avec la réalité de la créance ou de la situation juridique ; qu'a contrario, la menace d'user d'une voie de droit sans aucun rapport avec une créance, mais présentée comme engendrant des sanctions pénales, peut entrer dans le champ de la contrainte visée par le texte précité ; qu'en l'espèce, il est constant que, bien que s'étant toujours prévalus d'une discussion courtoise et d'un remise spontanée du chèque, et des reconnaissances de dette, de la part de Mme Z... qui aurait été consciente d'être « redevable » vis-à-vis d'eux ; que Mme X... comme M. X... ont, l'un comme l'autre, fourni des indications révélant le caractère peu serein de la discussion et ont fini par admettre, en tout cas s'agissant de Mme X... puisque M. X... n'a pas de souvenirs sur ce point ; que l'argument tiré du « parjure » de Mme Z... avait bien été avancé dans la discussion ; qu'ainsi, M. X..., bien que ne se souvenant le plus souvent que de peu de choses, a néanmoins admis lors de sa confrontation avec Mme Z... que celle-ci n'avait « peut-être pas exactement » remis spontanément le chèque, car l'ambiance était « un peu électrique » ; que, quant à Mme X..., elle n'a pas caché avoir fait allusion devant Mme Z... au fait que celle-ci aurait fait « un faux témoignage » dans la

procédure

de divorce, allant finalement jusqu'à concéder dans sa dernière audition qu'elle avait « peut être dit » à Mme Z... qu'elle avait « fait un parjure » et que « si on ne s'arrangeait pas à l'amiable cela continuerait au tribunal », tout en soutenant pour autant ne l'avoir pas menacée ; que cependant, tout en prétendant par ailleurs devant le magistrat que sa venue n'était motivée que par le désir de régler le problème posé par les frais d'hébergement de Mme A... qui lui auraient été prétendument réclamés ; qu'en réalité, les concessions faites petit à petit par les mis en examen sur « l'ambiance » de la discussion ou les arguments employés, accréditent largement les affirmations de Mme Z... quant aux menaces de prison, d'amende ou d'hypothèque dont elle aurait été l'objet ; que le recours à l'argument et aux termes de «faux témoignage » voire de « parjure », termes solennels à connotation pénale, ne se conçoit qu'en raison des sanctions importantes qui y sont attachées, et qui ne peuvent manquer d'impressionner la personne à laquelle ces termes sont opposés ; que de ce point de vue, la reconnaissance par Mme X... de ce qu'elle aurait bien envisagé devant Mme Z... que « cela continuerait au tribunal » prend toute sa signification au regard de la peine d'emprisonnement pouvant être envisagée si les consorts X... avaient mis à exécution cette menace, la prescription éventuelle de l'action publique n'ayant manifestement pas été envisagée par les uns ou les autres ; que, dès lors, les allégations de Mme Z... quant aux menaces, notamment d'amende ou d'emprisonnement, apparaissent crédibles, en ce qu'elles sont la suite logique de l'éventualité, envisagée par Mme X..., de porter devant les tribunaux une affaire de faux témoignage ou de parjure ; que l'emploi de tels termes doit, en outre, être mis en rapport avec la situation de fait dans laquelle se trouvait Mme Z... lors de la visite des consorts X... ; qu'en effet, il est constant que les consorts X... sont venus la voir à l'improviste, et que Mme Z... n'a pu qu'être surprise voire déstabilisée par leur arrivée, qu'ils se soient ou non annoncés à l'interphone ; qu'il est manifeste également compte tenu de certaines questions ayant été posées à Mme Z..., à propos des diverses reconnaissances de dette qui ont apparemment été retrouvées dans les papiers de Pierre X..., que les consorts X... ne sont pas venus les mains vides, mais au contraire avec des documents et un argumentaire qui n'ont pu que peser sur la conduite de Mme Z... ; qu'enfin, le témoignage de Mme Corinne Z..., et le dépôt par ses soins dès le 14 mars 1998 d'une plainte pour appels téléphoniques malveillants viennent encore au soutien des affirmations de Mme Z... s'agissant des propos et menaces utilisés à son encontre ; qu'il résulte ainsi du témoignage de Mme Corinne Z... qu'ayant découvert l'opposition faite sur le chèque émis par sa mère, Mme X... avait appelé cette dernière à plusieurs reprises et que Mme Corinne Z... avait pu entendre divers propos menaçants, ainsi « je vous conseille que ce chèque puisse être encaissé sinon tout ce que j'ai dit à votre mère va se réaliser. Votre mère va se suicider et ce sera votre faute. Vous avez intérêt à la faire changer d'avis sinon vous n'aurez plus qu'à vous suicider » ; qu'au vu de ces éléments, la réalité des propos et manoeuvres prêtés par Mme Z... aux consorts X... apparaît suffisamment établie, et ceux-ci, faisant peser sur Mme Z... la crainte d'être traînée en justice, emprisonnée ou de voir ses biens hypothéqués sont bien de nature à constituer la contrainte visée à l'article 312-1 du code pénal ; que l'information a, en outre, permis d'établir que les consorts X... ont soutenu de façon totalement inexacte que leur venue aurait été motivée par le souci de régler le problème posé par les frais d'hébergement de Mme A... ; qu'il est ainsi apparu que Mme A... était déjà décédée lorsque Mme X... a prétendu devant le juge d'instruction être sollicitée pour le paiement des frais d'hébergement, allant jusqu'à dire que « en attendant c'est moi qui payait la maison de retraite », affirmation dont elle ne pouvait que connaître le caractère inexact, et il est de même apparu qu'elle n'avait jamais rencontré le juge des tutelles ni été sollicitée par elle, de même qu'aucun de ses enfants ne peut affirmer avec certitude avoir eu la visite d'un huissier ; qu'en outre, il est manifeste que le montant exigé de Mme Z..., soit 870 000 francs sur ce fondement, est sans aucun rapport avec la somme bien moindre qui restait due après le décès de Mme A..., et dont les consorts X... ne pouvaient qu'avoir connaissance puisqu'ils avaient été en contact avec la tutrice ; qu'il en résulte que la démarche des consorts X... a bien été dictée, ainsi que l'indiquait la partie civile, par leur souhait d'obtenir restitution de sommes qu'ils considéraient comme leur revenant ; qu'il a cependant également été établi au cours de l'information qu'aucune démarche judiciaire n'avait jamais été entreprise, que ce soit pour que la succession de Pierre X... soit véritablement réglée, ou pour que les

procédure

s permettant aux héritiers d'être rétablis dans leurs droits soient mises en oeuvre ; que s'agissant de la reconnaissance de dette, il est constant que les explications des consorts X... ont été plus que fluctuantes au cours de l'information quant à l'origine de celle-ci, et s'il semble aujourd'hui que le montant de la reconnaissance de dette signée par Mme Z... ait pu être inspiré par le montant viré à son profit par M. X... en octobre 1994, force est de constater cependant qu'aucune voie de droit n'a jamais été mise en oeuvre pour permettre aux héritiers de M. X... de contester cette opération, et que rien ne permet aujourd'hui de considérer que les mis en examen disposaient effectivement à l'encontre de Mme Z... d'une créance de ce montant ; qu'en tout état de cause, la démarche initiée par les consorts X... a eu pour conséquence qu'ils obtiennent dans les conditions précitées aussi bien un chèque de 870 000 francs qu'une reconnaissance de dette pour 233 000 francs ; que ces deux engagements, obtenus simultanément, ne peuvent s'apprécier séparément, et il reste constant que des montants considérables ne correspondant à aucune créance détenue par les mis en examen, et étant par conséquent insusceptibles d'être obtenus par un accord librement consenti, ont été obtenus de Mme Z... au moyen d'une contrainte suffisamment établie en l'état par les éléments issus de l'information ; que, par ailleurs, la contrainte précitée est imputable aussi bien à Mme X... au regard des arguments et menaces dont elle a fait usage, qu'à M. X..., dont la présence aux côtés de sa mère n'a pu que constituer un assentiment à ses propos, et leur conférer un poids supplémentaire ; que la chambre de l'instruction ne peut dès lors que constater qu'il existe aujourd'hui charges suffisantes à l'encontre de Mme et M. X... d'avoir commis le délit d'extorsion de fonds prévu et réprimé par l'article 312-1 du code pénal ; qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'ordonner le renvoi des mis en examen devant le tribunal correctionnel de Metz ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 312-1 du code pénal, l'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; que le simple fait, à le supposer avéré, d'avoir évoqué devant Mme Z... le parjure ou faux témoignage commis par celle-ci dans le cadre de l'instance en divorce des époux, M. et Mme X..., ne constitue pas une menace au sens de ce texte, et ce d'autant moins que la chambre de l'instruction constate que Mme X... ignorait tout autant que Mme Z... la prescription de l'action publique à raison des agissements de cette dernière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que l'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; que la menace d'user de voies de droit ne caractérise pas, en principe, l'élément matériel de cette infraction ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'absence de tout lien entre le parjure ou faux témoignage de Mme Z... lors de la

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de divorce des époux X..., et le règlement de la succession de Pierre X..., de sorte qu'en qualifiant de menace l'évocation de tels agissements, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "3°) alors qu'en énonçant que les montants des sommes réglées par Mme Z... ne correspondaient à aucune créance détenue par les mis en examen, la chambre de l'instruction a statué par voie de simple affirmation, et partant, a privé sa décision de motifs ; "4°) alors qu'en énonçant que les consorts X... n'avaient entrepris aucune démarche judiciaire pour régler la succession de Pierre X... ou pour mettre en oeuvre les

procédure

s permettant aux héritiers d'être rétablis dans leurs droits, ni pour contester le virement de sommes à Mme Z... par M. X... en octobre 1994, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif inopérant, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "5°) alors que l'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; que l'élément matériel de cette infraction ne peut résulter du silence de celui auquel elle est reprochée ; qu'en retenant que la seule présence de M. X... aux côtés de sa mère caractérisait la contrainte exercée sur Mme Z..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "6°) alors qu'en qualifiant les faits reprochés aux consorts X..., tout à la fois de menaces et de contrainte, la chambre de l'instruction s'est prononcée par une

motivation

contradictoire, et a violé les textes et principes susvisés ; "7°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en laissant sans aucune réponse le moyen tiré du caractère excessif de la durée de la

procédure

, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du code de

procédure

pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03590

Articles cités

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