Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 22 juin 2015, dans la
procédure
suivie sur la requête en réhabilitation de : - M. X..., reçu le 26 juin 2015 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 786, alinéa 3, du code de
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pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution de la République française garantit en application des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et l'article 34 de la Constitution, et plus particulièrement aux principes d'égalité et de proportionnalité, en ce qu'elles excluent un condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine principale du droit de solliciter une réhabilitation prévue aux articles 782 du code de
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pénale et 133-12 du code pénal ?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la
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et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que les dispositions de l'article 786, alinéa 3, du code de
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pénale, relatives aux demandes en réhabilitation de condamnés à une sanction autre que l'emprisonnement et l'amende prononcée à titre principal, sont susceptibles de porter aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et de nécessité des peines une atteinte disproportionnée, en ce que les étrangers condamnés à l'interdiction définitive du territoire français à titre de peine principale, déjà exclus du bénéfice d'une réhabilitation de plein droit, sont dans l'impossibilité absolue de demander la réhabilitation judiciaire d'une telle condamnation ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
:
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR04232
Articles cités
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- 34
- 782