Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le procureur général près la cour d'appel de Papeete, - M. Thierry X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 7 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre le second, des chefs de recours à la prostitution de personnes mineures, proxénétisme, proxénétisme aggravé, corruption de mineures et viol, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 juillet 2015, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 75 et 80 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; Vu l'article 80, alinéa 3, du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque des faits dont il n'a pas été saisis sont portés à sa connaissance par le juge d'instruction, le procureur de la République peut soit requérir dudit juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit ordonner une enquête ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, dans le cadre d'une information ouverte le 7 novembre 2012 des chefs, notamment, de proxénétisme aggravé, proxénétisme, recours à la prostitution de mineures, corruption de mineures, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire au cours de laquelle Mme Y..., entendue en qualité de témoin le 18 mars 2014, a dénoncé des faits de viol dont elle aurait été victime, mettant en cause les personnes mises en examen ; que le juge d'instruction, estimant que les procès-verbaux des investigations accomplies dans le cadre de la commission rogatoire avaient révélé des faits nouveaux, les a communiqués au parquet ; qu'au vu des déclarations de Mme Y..., le procureur de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire ; qu'une information a ensuite été ouverte le 7 mai 2014 au cours de laquelle M. X..., Mme Z... et M. A... ont été mis en examen, le premier des chefs de viol et proxénétisme, la deuxième du chef de proxénétisme, le troisième du chef de viol ; que les deux informations ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du juge d'instruction, en date du 22 juillet 2014 ; Attendu que, pour annuler, sur requête de M. X..., l'enquête préliminaire, le réquisitoire introductif du 7 mai 2014 et les actes subséquents du juge d'instruction, la chambre de l'instruction retient que le juge d'instruction était déjà saisi des mêmes faits sous la qualification de proxénétisme et d'aide à la prostitution d'autrui et que les prescriptions de l'article 80 du code de
procédure
pénale ont été méconnues ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte aucunement des motifs de l'arrêt et des pièces de la
procédure
que le juge d'instruction était déjà saisi des faits de viol commis sur la personne de Mme Y..., ceux-ci ayant été dénoncés pour la première fois lors de son audition en date du 18 mars 2014, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par le procureur général et par M. X... : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 7 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04294
Articles cités
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