Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Oumoure X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. Oumoure X..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a été placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'il a interjeté appel de cette ordonnance ; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 83, 84, 137-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de l'incompétence du juge ayant saisi le juge des libertés et de la détention ; " aux motifs qu'il ressort des mentions des actes concernés que c'est Mme Y...qui a procédé à l'interrogatoire de première comparution d'Oubaya X...et à la saisine du juge des libertés et de la détention le concernant, ce que l'identité de signatures sur ces deux actes permet de vérifier ; que ce n'est que par suite d'une erreur matérielle de traitement de texte que le nom de Mme Z..., qui est également intervenue ce jour-là concernant certaines des personnes déférées dans le même dossier (C... et Younes B...) est mentionné dans l'ordonnance de placement en détention provisoire ; que la saisine du juge des libertés par Mme Y...qui avait procédé à l'interrogatoire de première comparution n'en est pas moins régulière ; qu'au surplus, aucune disposition légale n'exige que figure dans le procès-verbal de débat contradictoire et dans l'ordonnance de placement en détention, le nom du magistrat instructeur ; " alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; que ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui affirme que ce n'est que par suite d'une erreur matérielle de traitement de texte qu'est mentionné, dans les actes établis par le juge des libertés, le nom d'un magistrat instructeur qui n'avait pas compétence pour procéder à sa saisine, sans mieux rechercher si le juge des libertés avait été régulièrement saisi " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, tirée d'une incertitude sur les noms des magistrats intervenus dans la
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, la chambre de l'instruction retient que l'erreur purement matérielle figurant dans cette ordonnance sur le nom du magistrat instructeur est sans incidence sur sa régularité ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194, 197, 199, 201, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ; " aux motifs que l'avocat de l'appelant fait état de manière hypothétique d'un document qualifié de synthèse de travail dont la teneur demeure ignorée ; que son existence même-qui n'est pas avérée, et notamment pas par le procès-verbal de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention concernant M. Djoussouf X...où il est seulement mentionné que " Me Pierre Bruno (¿) souligne qu'il n'a pas accès à un procès-verbal de synthèse qui semble être dans les mains du juge des libertés et de la détention "- ne ressort pas de la
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où il ne se trouve pas et où il n'avait pas à se trouver dans la mesure où, tel qu'il est décrit, à savoir un document de travail interne, il ne s'agit pas d'une pièce au sens procédural ; qu'il n'apparaît pas que le juge d'instruction, dans l'ordonnance de saisine, et le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance de placement en détention provisoire, se seraient fondés de quelque manière que ce soit, sur une pièce ne figurant pas en
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; que l'équilibre des droits des parties est, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, assuré devant la chambre de l'instruction où la défense a eu communication pendant l'intégralité du délai prévu par l'article 197 du code de
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pénale de l'entier dossier de la
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; qu'il n'y a donc pas lieu aux annulations demandées ; que les présomptions qui pèsent sur M. Oumoure X...sont lourdes et résultent des éléments de l'enquête, notamment des écoutes téléphoniques, des surveillances et constatations policières, des perquisitions opérées et des stupéfiants, sommes et objets découverts ; que l'information vient à peine d'entrer dans sa phase contradictoire ; que de nombreuses investigations sont à prévoir, notamment interpellations, interrogatoires, confrontations ; qu'une concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec d'autres mis en cause est à craindre, les faits étant niés par le mis en examen, malgré les éléments recueillis tendant à établir sa place importante dans le trafic en cause ; que le risque de renouvellement de l'infraction est majeur, compte tenu du caractère répété et lucratif du trafic en cause ; que le casier judiciaire de l'appelant mentionne douze condamnations, dont une en 2009 pour usage illicite de stupéfiants et une autre en 2010 pour détention et acquisition de stupéfiants ; que l'intéressé pourrait être tenté d'échapper aux actes futurs de la
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, eu égard au quantum de peine encouru, à son degré apparent d'implication et à ses dénégations ; qu'un risque de fuite du territoire n'est pas à négliger compte tenu de ses attaches aux Comores et de ses déplacements sur Paris et en Algérie ; que sa représentation en justice est d'autant plus aléatoire qu'il a été récemment condamné pour prise du nom d'un tiers et qu'i ! a été jugé à quatre reprises en son absence (jugement par itératif défaut en 2006 et décisions contradictoires à signifier en 2009, 2010 et 2011), ce qui tend à établir sa propension à ne pas déférer aux convocations de justice alors que sa présence effective est indispensable pour la suite de la
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; que, sans contredire le principe de la présomption d'innocence, la détention provisoire doit se poursuivre, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
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, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; - mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; " 1°) alors que le mémoire régulièrement déposé par le mis en examen faisait valoir qu'il avait, lors du débat contradictoire, vainement sollicité la communication d'un document d'une quarantaine de pages transmis par le juge d'instruction au ministère public et au juge des libertés et de la détention avant qu'il ne statue ; qu'en considérant hypothétique l'existence de ce document, tout en refusant de procéder à des investigations pour en établir la réalité, aux motifs totalement inopérants qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la défense avait eu accès à l'entier dossier devant elle, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs et a méconnu les exigences du droit au procès équitable ; " 2°) alors que chaque partie doit disposer de la faculté de prendre connaissance de toutes les pièces, lesquelles doivent être versés aux débats et soumise à la libre discussion des parties ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement estimer que le document litigieux, à supposer son existence établie, constituait un simple « document de travail interne » et non « une pièce au sens procédural », lorsqu'il appartenait au juge d'instruction, quelle que soit la teneur du document contesté, de le communiquer à l'ensemble des parties ; " 3°) alors qu'en tout état de cause, quelle qu'ait été la nature de ce document, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir qu'il n'y avait pas eu d'atteinte au principe de l'égalité des armes sans vérifier, ainsi que cela était prétendu, si ce document n'avait pas été communiqué au parquet quand l'avocat du mis en examen n'en avait pas eu connaissance " ; Attendu que devant la chambre de l'instruction, l'avocat du mis en examen a soutenu que le juge des libertés et de la détention était en possession d'un document d'une quarantaine de pages, vraisemblablement une note de synthèse, remis par le juge d'instruction, qui ne figurait pas au dossier de la
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et dont il n'avait pu prendre connaissance ; qu'il a sollicité pour ce motif l'annulation du procès-verbal des débats et de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; Attendu que, pour rejeter cette demande et confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt retient que, compte-tenu des termes employés, l'existence de ce document, et par voie de conséquence sa teneur, sont hypothétiques ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04319
Articles cités
- 6
- 197
- 567-1-1