Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yasin X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 20 mai 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Doubs sous l'accusation de viol et agressions sexuelles aggravés ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 64-1, 81, 82-1 et 175 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de cassation, de moyens qu'il n'a pas proposés à la chambre de l'instruction ; Que, dès lors, ces moyens sont irrecevables ;
Sur le cinquième moyen
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 81 du code de
procédure
pénale ;
Sur le premier moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et renvoyé M. X... devant la cour d'assises du Doubs du chef de viol aggravé pour avoir, courant 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, par contrainte, menace ou surprise, commis sur Chryslène Y... une pénétration vaginale, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant sur la victime une autorité de fait ou de droit, en l'espèce son beau-frère ; "aux motifs qu'il y a lieu de rappeler que la chambre de l'instruction a pour compétence légale de vérifier la caractérisation éventuelle, à l'encontre du mis en examen, de charges estimées suffisantes dont il appartiendra à la juridiction saisie de dire si elles constituent des preuves permettant le prononcé de sa culpabilité des chefs poursuivis ; que Chryslène Y... a toujours maintenu ses accusations précises et circonstanciées portées à l'encontre de M. X..., son beau-frère, tout au long de l'enquête et au cours de l'information, y compris lors d'une confrontation sans y apporter de modifications ; qu'en dépit des difficultés inhérentes à l'audition d'une jeune femme répugnant à se remémorer des faits pour le moins traumatisants, elle a pu décrire, par des déclarations dénuées d'ambiguïté, les actes de pénétration et d'agressions sexuelles qu'elle dit avoir subis de la part de M. X... ; qu'à cet égard, l'expert psychologue a écarté toute tendance à l'affabulation et a considéré que les troubles présentés étaient compatibles avec un stress post-traumatique lié à une agression sexuelle ; que ces révélations sont corroborées par les déclarations de ses amies et de sa mère Mme Yvelise Y... qui ont reçu ses premières confidences sur lesquelles elles n'émettent aucune réserve compte tenu des circonstances de leur conversation ; que par ailleurs, l'examen médico-légal pratiqué sur Chryslène Y... a révélé la présence de deux incisures profondes dans l'orifice hyménal évoquant une défloration ancienne alors qu'il ne ressort pas des investigations que Chryslène Y... ait eu des relations sexuelles auparavant avec un autre partenaire ; qu'en présence de ces accusations, déclarations et constatations, M. X... se borne à maintenir qu'il ne s'est livré ni au moindre viol ni à des attouchements à caractère sexuel sous la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, affirmant seulement qu'il est victime d'un complot dirigé contre lui par sa belle-soeur avec l'aide de sa mère et de ses amies et soutenant que Chryslène Y... développait à son égard un sentiment amoureux, sans apporter d'élément probant à l'appui de ses dénégations fondées essentiellement sur des considérations de faits relatives aux circonstances de temps et de lieux ; dans ces conditions, il existe des charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir commis le crime de viol aggravé et les délits d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de Chryslène Y... justifiant sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises du Doubs à qui il appartiendra de se prononcer sur la culpabilité de l'accusé quant aux faits reprochés ; "1°) alors que lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une accusation de viol, elle doit relever des charges suffisantes justifiant l'existence d'actes de pénétration sexuelle ainsi que le fait qu'ils auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a caractérisé à l'encontre de M. X... aucun acte de menace, violence, contrainte ou surprise, à l'occasion du viol qui lui est reproché, privant ainsi sa décision de tout fondement légal ; "2°) alors que les circonstances de violence, contrainte, menace ou surprise, ne peuvent se déduire, pour des faits antérieurs à la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, de l'âge de la victime ou de l'autorité de droit ou de fait exercée par le prévenu ; qu'ainsi, à supposer que la chambre de l'instruction ait caractérisé la contrainte par l'âge de la plaignante ou la prétendue autorité de fait de son beau-frère, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que la circonstance aggravante d'autorité de fait suppose, pour être caractérisée, l'existence, entre l'auteur présumé de l'infraction et la victime, d'une relation de subordination ou de dépendance de droit ou de fait ; qu'en se bornant à relever que M. X... était le beau-frère de la partie civile, circonstance insusceptible de caractériser une autorité de droit, et sans expliquer en quoi il exerçait une autorité de fait sur Chryslène Y..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 112-1, 222-22, 222-8, 222-29, 222-29-1, 222-31 du code pénal, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe de la rétroactivité in mitius ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et renvoyé M. X... devant la cour d'assises du Doubs du chef d'agressions sexuelles aggravées pour avoir, courant 2002 et jusqu'au 22 mai 2007, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles, avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Chryslène Y..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de moins de quinze ans, pour être née le 23 mai 1992, et par personne ayant sur la victime une autorité de fait ou de droit, en l'espèce son beau-frère ; "aux motifs déjà cités au premier moyen ; "1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait sans contradiction ordonner dans son dispositif la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises du Doubs pour avoir commis courant 2002 et jusqu'au 22 mai 2007 des agressions sexuelles sur la personne de Chryslène Y..., mineure de quinze ans comme étant née le 5 juillet 1983 avec cette circonstance aggravante que l'auteur avait autorité sur la victime, et affirmer dans ce même dispositif qu'il s'agit de faits prévus et réprimés par les articles les articles 222-22, 222-29, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, qui visent des agressions sexuelles commises avec une circonstance aggravante autre que la minorité de quinze ans ; "2°) alors qu'aux termes du nouvel article 222-29-1 du code pénal, issu de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans ; que ce texte, qui exclut le recours à toutes circonstances aggravantes en cas d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, y compris celle tenant au fait qu'il aurait été commis par une personne ayant autorité sur la victime, est donc immédiatement applicable aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur pour être moins sévère ; qu'en l'espèce, en ordonnant la mise en accusation de M. X... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, pour des faits commis courant 2008 et jusqu'au 22 mai 2007, bien que l'article 222-29-1 du code pénal fût immédiatement applicable, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "3°) alors que lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une accusation d'agressions sexuelles autres que le viol, elle doit relever des charges suffisantes justifiant l'existence des actes dénoncés ainsi que le fait qu'ils auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a caractérisé à l'encontre de M. X... aucun acte de menace, violence, contrainte ou surprise, à l'occasion des agressions sexuelles qui lui sont reprochées, privant ainsi sa décision de tout fondement légal ; "4°) alors que les circonstances de violence, contrainte, menace ou surprise, ne peuvent se déduire, pour des faits antérieurs à la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, de l'âge de la victime ou de l'autorité de droit ou de fait exercée par le prévenu ; qu'ainsi, à supposer que la chambre de l'instruction ait caractérisé la contrainte par l'âge de la plaignante ou la prétendue autorité de son beau-frère, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "5°) alors que la circonstance aggravante d'autorité de fait suppose, pour être caractérisée, l'existence, entre l'auteur présumé de l'infraction et la victime, d'une relation de subordination ou de dépendance de droit ou de fait ; qu'en se bornant à relever que M. X... était le beau-frère de la partie civile, circonstance impuissante à caractériser une autorité de droit, et sans expliquer en quoi il exerçait une quelconque autorité sur Chryslène Y..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-31 du code pénal, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et renvoyé M. X... devant la cour d'assises du Doubs du chef d'agressions sexuelles aggravées pour avoir, entre le 23 mai 2007 et courant 2008, et depuis temps non couvert par la prescription, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles, avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Chryslène Y..., avec ces circonstances que les faits ont été commis par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, en l'espèce son beau-frère ; "aux motifs précédemment cités au premier moyen ; "1°) alors que lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une accusation d'agression sexuelle autres que le viol, elle doit relever des charges suffisantes justifiant l'existence des actes dénoncés ainsi que le fait qu'ils auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a caractérisé à l'encontre de M. X... aucun acte de menace, violence, contrainte ou surprise, à l'occasion des agressions sexuelles qui lui sont reprochées, privant ainsi sa décision de tout fondement légal ; "2°) alors que les circonstances de violence, contrainte, menace ou surprise, ne peuvent se déduire, pour des faits antérieurs à la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, de l'âge de la victime ou de l'autorité de droit ou de fait exercée par le prévenu ; qu'ainsi, à supposer que la chambre de l'instruction ait caractérisé la contrainte par l'âge de la plaignante ou la prétendue autorité de son beau-frère, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que la circonstance aggravante d'autorité de fait suppose, pour être caractérisée, l'existence, entre l'auteur présumé de l'infraction et la victime, d'une relation de subordination ou de dépendance de droit ou de fait ; qu'en se bornant à relever que M. X... était le beau-frère de la partie civile, circonstance impuissante à caractériser une autorité de fait, et sans expliquer en quoi il exerçait une quelconque autorité sur Chryslène Y..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction qui, à bon droit, a fait application des dispositions interprétatives de l'article 222-22-1 du code pénal, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, d'une part, de viol aggravé et, d'autre part, d'agressions sexuelles aggravées, par la seule circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de quinze ans et nonobstant la référence erronée à l'article 222-29 du code pénal, erreur matérielle aisément rectifiable ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04321
Articles cités
- 81
- 222-29-1
- 222-22-1
- 222-29
- 567-1-1