Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Andres X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 12 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de direction de groupement ayant pour activité le trafic de stupéfiants, trafic de stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiments et importation en contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 114 et 145-2 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, par ordonnance du 27 mai 2015, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. X..., mis en examen le 3 décembre 2013 pour les faits susvisés, et placé sous mandat de dépôt le même jour ; que devant la chambre de l'instruction, saisie d'un appel de cette décision, l'un des avocats du mis en examen, Me Y..., a soulevé la nullité du débat contradictoire pour ne pas avoir été convoqué à l'audience du 21 mai 2015 au cours de laquelle M. X...a été entendu sans être assisté ; Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt relève que M. X...a indiqué le 4 mai 2015, alors que le juge d'instruction avait déjà saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la détention provisoire, que les convocations devraient désormais être adressées à Me Y...dont il a communiqué les coordonnées ; que le 12 mai 2015, Me A..., avocat choisi auparavant par le mis en examen pour recevoir les convocations, a sollicité le renvoi du débat contradictoire en raison de son indisponibilité et de celle de ses confrères Maîtres Z...et Y...pour l'audience du 13 mai 2015 ; que les convocations envoyées par télécopies le 12 mai 2015 pour l'audience du 21 mai 2015 ont été transmises à Me A... et à Me Z...mais que celle adressée à Me Y...au numéro de fax correspondant à l'adresse du 65 avenue Kléber à Paris, mentionnée par M. X...dans la désignation de cet avocat, n'a pas été acheminée et que le dernier envoi du juge d'instruction à cette adresse début juin 2015 n'a pas été distribué au motif que le destinataire n'y habitait pas ; que les coordonnées de ce dernier, adresse et télécopie, n'ont été connues que par un courrier du 8 juin 2015 accompagnant le premier mémoire déposé à la chambre de l'instruction ; que les juges en déduisent qu'il ne peut être soutenu que le défaut de convocation de l'avocat désigné en dernière minute et qui ne pouvait être joint ni par télécopie ni par courrier postal a constitué une atteinte aux droits de la défense de M. X...lors du débat contradictoire ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, d'une part, la régularité de l'avis devant s'apprécier à la date à laquelle il est délivré, la convocation initiale au débat contradictoire a été adressée le 4 mai 2015 à l'avocat alors désigné à cet effet, lequel a également reçu la convocation pour l'audience de renvoi du 21 mai 2015 fixée à sa demande et, d'autre part, la convocation adressée également à Me Y..., pour cette audience, a été faite à partir des coordonnées spécifiées dans la déclaration de changement d'avocat établie par M. X...et communiquée au greffier du juge d'instruction le 4 mai 2015 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivant du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04408
Articles cités
- 567-1-1