Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Mary-Judy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 16 juin 2015, qui, dans la
procédure
suivie contre elle des chefs de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de
procédure
pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 à 148-4 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Mme X... et a ordonné son maintien en détention ; " aux motifs qu'il existe à l'encontre de Mme X... des charges lourdes laissant présumer sa participation à la commission du meurtre de son concubin ; que le rapport du SPIP du 8 juin 2015 a conclu à la faisabilité de la mesure de placement sous surveillance électronique ; que le fait que Mme X... ait comparu libre à la première audience de la cour d'assises les 28 et 29 avril 2015, pour être ensuite placée en détention et qu'elle ait été soumise à un contrôle judiciaire et à une surveillance électronique pendant plus d'une année lors de l'instruction sans qu'elle enfreigne ses obligations n'implique pas qu'après avoir fait appel de la première décision de la cour d'assises, elle doive être de nouveau et de manière quasi-automatique placée sous surveillance électronique ; qu'une telle décision relève du pouvoir souverain de la chambre à qui il appartient de prendre en compte les éléments du dossier au moment de la décision ; que la cour considère que la situation postérieure à la première décision de la juridiction criminelle et celle antérieure à celle-ci ne sauraient être comparées ; que dans la première décision, certes aujourd'hui frappée d'appel, après de longs débats publics en présence de la famille de la victime, Mme X... a été reconnue coupable du meurtre de son conjoint et sanctionnée par une très lourde peine de réclusion ; qu'une remise en liberté, même sous surveillance électronique, un peu plus d'un mois après la décision de la cour d'assises, pour se rendre de nouveau dans la commune où les faits se sont produits et où les parties civiles résident risquerait de raviver un trouble à l'ordre public d'une nature particulièrement profonde ; que ce trouble pourrait également être ravivé à tous les instants si des membres de la famille de la victime, après l'épreuve des assises, venaient à rencontrer Mme X... dans les rues de Saint-Benoît ; que les habitants de la commune de Saint-Benoît ne comprendraient pas davantage cette remise en liberté soudaine ; que les faits commis sont graves ; que la
motivation
pour obtenir une remise en liberté sous surveillance électronique ne repose principalement que sur la nécessité, non démontrée, que la tante de Mme X..., qui s'occuperait de son enfant en bas âge, aurait besoin d'une aide ; qu'en l'état de la
procédure
et eu égard à ce qui vient d'être développé, il conviendra de rejeter la demande de Mme X... ; " 1°) alors qu'un placement sous contrôle judiciaire peut être assorti de l'obligation de ne pas se rendre en certains lieux et de ne pas rencontrer certaines personnes ; qu'en se bornant à énoncer que si Mme X... se rendait dans la commune où les faits se sont produits et où les parties civiles résident, et si elle rencontrait des membres de la famille de la victime dans les rues de Saint-Benoît, il pourrait en résulter un trouble à l'ordre public, sans rechercher s'il était possible d'éviter celui-ci en ordonnant un contrôle judiciaire interdisant à Mme X... de se rendre dans cette commune et de rencontrer ces personnes, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir négatif et a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors qu'en s'abstenant de répondre au mémoire de Mme X... faisant valoir que sa mise en liberté sous contrôle judiciaire lui permettrait de continuer à élever son enfant âgé de trois ans dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises statuant en appel, qu'elle pourrait être hébergée chez sa tante ou chez son oncle qui l'avaient déjà précédemment hébergée et que son placement sous surveillance électronique pendant un an n'avait donné lieu à aucun incident, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, par arrêt de la cour d'assises du 29 avril 2015, dont elle a relevé appel, Mme X... a été déclarée coupable et condamnée à quatorze ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son concubin ; Attendu que, pour rejeter la demande formée par Mme X..., l'arrêt attaqué énonce qu'une remise en liberté, même sous surveillance électronique, un peu plus d'un mois après la décision de la cour d'assises, pour se rendre de nouveau dans la commune de Saint-Benoit, où les faits se sont produits et où les parties civiles résident risquerait de raviver un trouble à l'ordre public d'une nature particulièrement profonde, que ce trouble pourrait également être ravivé à tous les instants si des membres de la famille de la victime, après l'audience de la cour d'assises, venaient à rencontrer Mme X... dans les rues de Saint-Benoit ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'elle n'était saisie que de propositions d'hébergement sur la commune de Saint-Benoît, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04410
Articles cités
- 590
- 567-1-1