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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Avelino Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 12 août 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-13, 695-22-1, 695-24, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'autorité judiciaire portugaise de M. Aveline Z... ; " aux motifs que le mandat d'arrêt européen a été transmis à la chambre de l'instruction, qui constate que ce mandat d'arrêt européen, émis le 7 août 2015 par le juge Dr. Brazilino Carvalho de la section criminelle 13 du tribunal de Guimaraes, arrondissement de Braga (Portugal), est délivré pour exécution d'un jugement exécutoire, en date du 18 mars 2010, du tribunal de Guimaraes, référencé 15/

10. OPTGMR qui est passé en force de chose jugée le 29 mars 2012, prononçant à l'encontre de M. Z... une peine de dix mois de prison sans sursis sur laquelle il reste à purger une durée de dix mois de prison sans sursis, pour des faits de conduite d'un véhicule de tourisme sans permis de conduire le 5 mars 2010 sur la voie publique dans la rue Santa Eulalia à Fermentoes, délit prévu et réprimé par l'article 3° du décret-loi n° 2/ 98 du 3 janvier ; que ce mandat d'arrêt européen, transmis avec sa traduction en langue française, contient les indications exigées par les dispositions de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale ; qu'il a été délivré concernant des faits, constitutifs d'une infraction pénale selon la loi portugaise, également reconnus comme délit par la loi pénale française ; que la condition de double incrimination est ainsi remplie ; qu'il a été émis pour l'exécution d'une peine prononcée supérieure à quatre mois d'emprisonnement ; qu'il est ainsi satisfait aux conditions des articles 695-23 et 695-12 du code de

procédure

pénale ; qu'aucun cas de refus obligatoire d'exécution du mandat d'arrêt européen énoncé aux articles 695-22 et 695-22-1 du code de

procédure

pénale n'est allégué ni constitué en l'espèce ; que si M. Z... invoque sa situation en France pour s'opposer à sa remise, force est cependant de relever qu'il a lui-même indiqué lors de son interpellation, qu'il était en France depuis le 27 octobre 2010, résidant d'abord en région parisienne puis à Dijon depuis 2014, et a confirmé lors des débats qu'il était arrivé en France en octobre 2010 ; que même s'il n'apporte pas de justification de son séjour en France antérieur à son installation sur la région dijonnaise où il travaille actuellement comme maçon, en tout état de cause M. Z... ne remplit pas, au jour où la chambre statue, la condition légalement exigée, d'une durée minimale de cinq ans de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français imposée par l'article 695-24-2° du code de

procédure

pénale pour pouvoir bénéficier du cas facultatif de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen ; qu'il convient dès lors d'accorder la remise de M. Z... aux autorités judiciaires portugaises en exécution du mandat d'arrêt européen précité, aucun cas de refus d'exécution ne pouvant être retenu au bénéfice de l'intéressé ; " 1°) alors que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine, son exécution est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors au procès, à moins qu'il n'y ait été convoqué selon les formes légales, qu'il y ait été représenté, qu'il ait été mis en mesure d'exercer une voie de recours ou que cet exercice reste possible ; que dès lors que le jugement avait été rendu par défaut et que l'intéressé contestait le caractère exécutoire de celui-ci, la cour d'appel devait rechercher si ces conditions étaient remplies ; que faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que même lorsque les conditions de nationalité et de durée de résidence posées par l'article 695-24-2° du code de

procédure

pénale ne sont pas réunies, il incombe à la chambre de l'instruction de vérifier si la remise de la personne recherchée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la chambre de l'instruction a omis cette recherche " ; Attendu que le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation, d'une part, une condamnation par défaut, d'autre part, la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04412

Articles cités

  • 695-13
  • 8
  • 567-1-1
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