Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur la requête de M. Mourad X..., Mme Debhia X..., agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de Mélissa et Lycia X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la
procédure
suivie contre M. Thierry Z...et M. Mathieu A...des chefs de violences aggravées et agressions sexuelles aggravées, devant le tribunal correctionnel de Bobigny ; Vu les observations complémentaires produites ; Vu les moyens invoqués par les demandeurs à l'appui de leur requête ; Attendu que la requête est sans objet, le tribunal correctionnel de Bobigny ayant statué par jugement en date du 16 juillet 2015 ;
DÉCLARE la requête sans objet ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04470