Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kévin X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 12 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de direction de groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, blanchiment et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 151, 194, 197, 429, 430, 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté de M. X... en écartant le moyen de
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tiré de la violation des dispositions de l'article 197 du code de
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pénale ; " aux motifs que dans le dernier mémoire qu'il a fait transmettre au greffe de la chambre de l'instruction, M. X... soutient que la
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mise à la disposition de son avocat conformément aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de
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pénale n'est toujours pas complète ; que s'il reconnaît que les six CD Roms signalés manquants dans son premier mémoire ont bien été versés au dossier, il prétend, après " une consultation minutieuse de la
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1/ 11/ 34, que ne figurent toujours pas au dossier trois autres CD Roms annexés aux cotes D5, D28 et D177, ainsi que deux CD Roms de la
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JIRS14/ 05 dont il est fait état aux procès-verbaux cotes D1031 et D1029 ; que la consultation, par l'avocat mandaté à cette fin, de l'original de la
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1/ 11/ 34, mise à disposition des avocats au greffe de la chambre de l'instruction, n'a pas été très minutieuse puisque les CD Roms mentionnés annexés aux procès-verbaux cotés D5 et D177 de cette
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sont bien agrafés à ces procès-verbaux ainsi qu'il a été fait constater à l'avocat mandaté par l'avocat de M. X... pour procéder à cette vérification ; que seul ne figure pas dans l'original et la copie de la
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1/ 11/ 34 le CD Rom mentionne comme annexé au procès-verbal cote D28 ; que cependant la consultation minutieuse de ce procès-verbal montre qu'il ne présente aucune trace d'agrafage, alors que l'annexion de CD Roms aux procès-verbaux établis par les enquêteurs ne se fait que par ce seul moyen ; qu'ainsi, la mention d'annexion de ce CD Rom, qui ne fait foi qu'à titre de simple renseignement est contredite par la preuve qu'il n'a pas été agrafé au procès-verbal dont il aurait du constituer l'annexe ; que ce CD Rom ne peut donc être mis à la disposition de l'avocat du mis en examen puisqu'il n'est pas une pièce du dossier ; qu'en ce qui concerne le support informatique contenant la réponse fournie par Air France, mentionné au procès-verbal D1031 de la
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JIRS14/ 05, et le support informatique contenant la réponse donnée par SFR, mentionné au procès-verbal D 1029 de la même
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, il ne résulte aucunement des deux procès-verbaux que ces supports aient été annexés ; que cette absence d'annexion de CD Rom est confirmée par un courriel d'un enquêteur de l'OCRTIS que le CD Rom supportant ces enregistrements n'a toujours pas été transmis au juge d'instruction, étant destiné à recevoir éventuellement d'autres éléments de réponse dans l'enquête toujours en cours ; que seules les réquisitions judiciaires transmises à Air France et SFR ont été annexées aux procès-verbaux D1031 et D1029 ; que le greffe de la chambre de l'instruction ne peut donc mettre à la disposition des avocats des pièces qui ne figurent pas dans la
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; que ce moyen de
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étant écarté, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher si la détention provisoire de M. X... se justifie par application des dispositions des articles 137, dernier alinéa, et 144 du code de
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pénale, M. X... est mis en cause par plusieurs personnes comme ayant possédé en Martinique un stock très important de cocaïne qui avait échappé aux investigations effectuées lors du premier dossier instruit contre lui et d'autres mis en examen ; qu'il convient d'observer que si, effectivement, l'enquête n'a pas permis de recueillir jusqu'alors d'éléments matériels reliant l'intéressé à la commission des faits reprochés, il est impératif de poursuivre les investigations pour rechercher d'éventuels objets ou documents permettant ou écartant ce rapprochement ; que l'efficacité de cette recherche est proportionnelle à la limitation de la possibilité pour celui qui dénie tout rôle dans ta commission des infractions visées, et qui refuse de répondre aux questions du juge d'instruction, de faire disparaître les éléments de preuve et les indices matériels, étant rappelé que lors de sa garde-à-vue dans l'affaire précédente, M. X... a tenté de détruire un téléphone portable ; qu'il est légitime d'éviter l'organisation d'une concertation frauduleuse destinée à empêcher l'émergence de la vérité. Il ressort des propres déclarations de M. X... à Tune des audiences de la chambre de l'instruction qu'il a, depuis son incarcération au centre pénitentiaire de Ducos, rencontré une des personnes l'impliquant dans ce dossier, M. Y..., et qu'il l'a interpellé sur cette mise en cause ; que, même si la prison n'est pas le lieu le plus approprié pour mettre une personne hors d'état d'exercer directement ou indirectement des pressions sur des témoins ou des mis en cause, il reste qu'elle limite autant que faire se peut les possibilités d'action en ce domaine ; que M. X... a déjà commencé à exercer des pressions sur un de ceux qui l'ont cité dans cette
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et il importe absolument de limiter au maximum le risque de nouvelles concertations ; que, quand bien même M. X... a présenté, lors de la contestation de son placement en détention provisoire, une autorisation d'hébergement émanant de sa mère, il convient d'observer que l'intéressé vivait en métropole depuis plusieurs années ; qu'il avait beaucoup investi à l'étranger, en particulier à Dubaï où il s'apprêtait à partir lorsqu'il a été interpellé le 31 octobre 2013 ; que le risque de fuite de celui qui conteste catégoriquement sa participation aux faits qui lui sont reprochés est d'autant plus à craindre que M. X... a déjà été condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiants à des peines de deux ans et six mois et de cinq ans d'emprisonnement et que depuis l'exécution de ces peines il se trouve impliqué dans des affaires de même nature mais portant sur de très importantes quantités de cocaïne ; que, si les faits sont avérés, M. X... sait que la ou les peines qui seront prononcées seront à la mesure de la gravité des infractions qui en découlent et du constat de son escalade dans la criminalité organisée ; que c'est à l'évidence cette considération qui l'a conduit à s'intéresser aux pays d'où il ne pourrait être extradé ainsi que l'a montré un document saisi après un parloir avec sa compagne ; qu'il se déduit des deux condamnations prononcées antérieurement pour des faits de même nature et du niveau d'implication de M. X... dans une criminalité très fortement rémunératrice (il se serait fait voler une somme d'environ 500 000 euros) un risque majeur de renouvellement des infractions ; qu'il convient de souligner que l'importation sur le territoire français de plusieurs centaines de kilos de cocaïne revêt une gravité exceptionnelle en terme de danger pour la santé publique, de nuisance pour l'économie parallèle qu'elles induisent, et de développement de la criminalité conséquence de la consommation de ce stupéfiant ; que sur ce dernier point la chambre de l'instruction constate que l'un de ceux désignés comme les auteurs du vol du stock de cocaïne attribué à M. X... a été assassiné quelque temps plus tard ; que ces énonciations, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des pièces de la
procédure
, démontrent que la détention provisoire constitue, en l'état d'avancement de la
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, l'unique moyen d'atteindre les objectifs qui viennent d'être exposés, ceux-ci ne pouvant l'être en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, mesures de sûreté qui ne suffisent pas à assurer la contrainte nécessaire à la réalisation des dits objectifs ; " 1°) alors que les prescriptions de l'article 197 du code de
procédure
pénale, qui ont pour objet d'imposer au stade de l'instruction le principe du contradictoire, sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité ; qu'il résulte des propres mentions de la décision qu'un cédérom a été mentionné comme annexé au procès-verbal rédigé le 12 septembre 2011 ; qu'en considérant que ce cédérom ne figure pas parmi les pièces du dossier, aux motifs erronés que la mention d'annexion de celui-ci ne fait foi qu'à titre de simple renseignement, lorsque le procès-verbal d'archivage de ce CD ne constate pas une infraction mais relate l'accomplissement régulier d'un acte exécuté sur commission rogatoire, la chambre de l'instruction, a méconnu le sens et la portée de l'article 197 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 6, § 1, et 6, § 3, de la convention européenne des droits de l'homme ; " 2°) alors que, a de plus fort méconnu le sens et la portée de ces textes la chambre de l'instruction qui a jugé que ce cédérom n'avait pas à figurer parmi les pièces du dossier, aux motifs erronés et inopérants que la mention d'annexion de ce CD est contredite par la preuve qu'il n'a pas été agrafé au procès-verbal dont il aurait du constituer l'annexe, lorsque les mentions du procès-verbal d'archivage, qui a été établi par un agent compétent et est régulier en sa forme, ne peuvent être renversées par une simple absence de traces d'agrafage, constatée au surplus quatre ans après l'accomplissement de cette formalité ; " 3°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, en l'état de la contradiction entre les mentions du procès-verbal d'archivage, selon lesquelles le cédérom litigieux y avait été annexé, et l'absence d'agrafage, qui prouverait, selon la décision attaquée, le contraire, de procéder à des investigations complémentaires afin de lever tout doute sur l'existence de cette pièce " ; Vu l'article 197, alinéa 3, du code de
procédure
pénale ; Attendu que les prescriptions de ce texte, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a fait valoir, devant la chambre de l'instruction saisie de son appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, que, par procès-verbal du 12 septembre 2011, un officier de police judiciaire a déclaré annexer un disque compact contenant les factures détaillées de la ligne téléphonique d'une personne surveillée dans le cadre de l'enquête, et que ce disque ne se trouvait pas dans le dossier déposé au greffe et mis à la disposition des avocats des parties par application de l'article susvisé ; Attendu que, pour écarter ce moyen, l'arrêt retient que ce disque, qui n'a jamais été joint au procès-verbal, ne constitue pas une pièce de la
procédure
; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avocat du mis en examen n'avait pu prendre connaissance, durant le délai prévu par l'article 197 susvisé, de l'ensemble du dossier d'information et, spécialement de ce disque compact, censé être annexé à un procès-verbal, régulier en la forme, qui constatait expressément l'accomplissement de cet acte de
procédure
, et qu'ainsi avait été méconnue une disposition essentielle aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 12 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui statuera dans le plus bref délai ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04498
Articles cités
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