Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la
procédure
, que M. Samba X..., de nationalité malienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet, le 19 juillet 2014, d'une
procédure
de garde à vue pour usurpation d'identité, puis a été placé en rétention administrative par un arrêté préfectoral pris le même jour ; Attendu que, pour mettre fin à la mesure de rétention, le premier président, après avoir énoncé que l'article 63-1, 2°, du code de
procédure
pénale prévoit que la personne gardée à vue est informée de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, retient, par motifs propres, que l'information emporte nécessairement l'obligation de préciser le lieu de la commission de l'infraction et que cette précision constitue une formalité substantielle dont l'omission affecte la validité de la notification du placement en garde à vue ainsi que des actes subséquents et, par motifs adoptés, qu'une telle irrégularité fait nécessairement grief à la personne ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de préciser en quoi l'irrégularité relevée avait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de
procédure
civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 juillet 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C101018
Articles cités
- L552-13
- L411-3