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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

24 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 613 du code de

procédure

civile, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2012), rendu par défaut, M. X... étant défaillant, pouvait être frappé d'opposition ; Attendu qu'il n'est pas justifié de la signification de l'arrêt à M. X... et par là-même de l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C201352

Articles cités

  • 1015
  • 613
  • 700
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