Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Adrien X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 3 juin 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 201, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X...pour avoir commis des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de M. Y...et rejeté sa demande de supplément d'information ; " aux motifs propres que (¿) si le témoignage de Mme Alexandra C...ne peut être retenu comme absolument probant, puisque de son propre aveu celle-ci déclare ne pas pouvoir affirmer que l'homme qu'elle a vu ivre au niveau de la banque était bien Florent Y..., en revanche le témoignage de M. Rémy D...est formel et précis (D31, D43) sur la présence de la victime Grand-Rue, au niveau de la poste, marchant en direction du centre du village, vers 3 heures 00 ou 3 heures 05 du matin grand maximum (la découverte du corps se situant vers 3 heures 15) ; que M. X...est quant à lui sorti du domicile A... à 3 heures 01, ce qui est attesté par l'analyse de la téléphonie, Mme A... ayant appelé son fils au téléphone juste après son départ (D28, D447) ; que, dès lors, contrairement à ce qu'affirme le mémoire en défense, une rencontre entre M. X...et Florent Y...Grand-Rue est parfaitement plausible, le domicile A... n'étant distant que de cent mètres de cette rue ; que de plus, la thèse soutenue par la défense d'un retour de M. X...par le même chemin qu'à l'aller, soit par l'avenue de l'Oche, est parfaitement compatible avec une rencontre de deux hommes place de la Halle, où ils se rendaient tous les deux à pied et où le corps de la victime a été découvert ; qu'en effet, Florent Y...a été aperçu vers 3 heures 00 Grand-Rue au niveau de la poste, tandis que M. X...sortait au même instant de l'appartement de Mme A... ; que Florent Y...et M. X...se trouvaient alors à une égale distance de leur domicile du 10 place de la Halle et qu'il est donc cohérent qu'ils y soient arrivés, dans cette hypothèse, simultanément vers 3 heure 05 (D52) ; que l'agression, qui a nécessairement été extrêmement brève puisqu'aucune lésion de défense n'a été constatée sur le corps de la victime, a donc pu ainsi se produire dans ce laps de temps de dix minutes entre 3 heures 05 et 3 heures 15, place de la Halle ; que l'absence de témoin ayant entendu des bruits de bagarre devant l'immeuble du 10 place de la Halle peut ainsi parfaitement s'expliquer par la brièveté de l'action ; que ni le trajet suggéré par les enquêteurs, ni le trajet suggéré par le mémoire en défense ne permettent en conséquence d'exclure la participation de M. X...aux coups mortels portés sur Florent Y...; qu'il en résulte qu'un supplément d'information aux fins de départager les deux versions apparaît sans intérêt pour la manifestation de la vérité ; que notamment un transport sur les lieux n'apporterait rien de plus à l'information judiciaire, car, d'une part, les faits étant niés par M. X..., leur reconstitution n'apparaît pas possible et car, d'autre part, il existe au dossier des plans de situation qui rendent parfaitement compte de la topographie de la scène de crime et de ses environs, permettant de reconstituer visuellement les différents trajets possibles des protagonistes ; (...) ; qu'enfin, les hypothèses avancées par la défense pour proposer d'autres suspects possibles dans l'entourage de Florent Y..., comme notamment M. Alban B..., ne sont que pures supputations, en l'absence du moindre commencement de preuve en ce sens ; qu'en effet, il n'a pu être établi à l'encontre de quiconque, excepté M. X...qui s'était accroché avec Florent Y...quelques heures seulement avant les faits, l'existence d'un mobile expliquant l'agression de la victime ; qu'il n'existe pas davantage d'élément de preuve matérielle ou de témoignage quelconque permettant d'accréditer les thèses de la défense ; qu'il n'existe aucun témoin direct des faits et que les témoins indirects, susceptibles de donner des indications sur la soirée ayant précédé le crime, ont déjà été entendus ; qu'il apparaît dans ces conditions que l'instruction est complète et qu'il n'y a pas lieu à supplément d'information ; que, dès lors, c'est par des motifs parfaitement argumentés en fait et justifiés en droit, que la cour adopte et reproduit ci-après, que le magistrat instructeur a ordonné le renvoi de M. X...devant la cour d'assises, du chef, après requalification, de coups mortels ; " et aux motifs adoptés que, sur le plans temporo-spatial, Florent Y...a été découvert vers 3 heures 15 devant son immeuble très gravement blessé sans qu'il puisse au regard des constatations médico-légales être établi s'il a été agressé sur place ou à proximité de son domicile, dans la Grande Rue et à quel moment entre l'heure de sa découverte et les derniers moments où il a été aperçu par des témoins auparavant, un peu avant 3 heures par Mme C...et entre 3 heures et 3 heures 10 par M. D...; que M. X..., lui, était ressorti de son domicile un peu avant 3 heures pour se rendre très brièvement chez Mme A... sans que l'heure précise de son retour à son domicile ne puisse être établie, sauf à s'en tenir à l'affirmation trop tardive de sa compagne qui dans un courrier du 28 juillet 2012 déclare qu'il serait rentré à 3 heures 02 (D702) ; qu'ainsi en réalité et contrairement à ses affirmations et celles de son conseil, M. X...a matériellement pu croiser Florent Y...en regagnant son domicile s'il a emprunté la Grande Rue et non pas l'itinéraire qu'il a indiqué ; " alors que si le supplément d'information relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, ce pouvoir ne saurait pour autant être arbitraire, sauf à priver l'accusé de son droit à un procès équitable ; qu'au cas concret, en se bornant à énoncer que la reconstitution sollicitée n'apparaissait pas possible aux motifs que les faits étaient niés par M. X...et qu'il existait au dossier des plans de situation rendant parfaitement compte de la topographie de la scène de crime et de ses environs quand c'est précisément parce qu'il persistait à nier les faits qu'il sollicitait cette demande et que l'élément déterminant n'était pas tant le trajet parcouru par les protagonistes mais le temps mis par eux pour le parcourir, la chambre de l'instruction a non seulement entaché sa décision d'insuffisance, mais aussi porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense en violation des dispositions de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04251
Articles cités
- 567-1-1