Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., - M. Roland X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 25 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de commerce et exportation sans autorisation de matériel de guerre, contrebande et exportation sans déclaration de marchandises prohibées, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la
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; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 juillet 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 170, 173, 174, 206 et 591 du code de
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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté MM. Alain et Roland X... de leur demande de nullité du réquisitoire introductif et des actes subséquents ; " aux motifs que par application des dispositions de l'article 80 du code de
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pénale, le juge d'instruction est saisi in rem des faits visés au réquisitoire introductif ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 26 mars 2007 vise les faits suivants : " commerce (exportation) de matériels et armes ou plans d'armes de guerre ou exercice de cette activité en qualité d'intermédiaire sans autorisation, contrebande d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées " et vise les articles L. 2339-2, L. 2331-1 et suivants, L. 2335-2 du code de la défense, 417, 428, 414, 410, 412, 435 du code des douanes et 36 du DL du 18 avril 1939 ; que si ce réquisitoire ne vise aucune date ni aucun lieu de commission des faits, il se réfère expressément aux
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s jointes, en l'espèce les PV n° 1284/ 2005 de la BT La Balme et 5705/ 05 de la BT La Balme et de la SR de Chambéry ; que l'examen de ces
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s montre : - que le PV 1284/ 2005 de la BT La Balme de Sillingy porte sur diverses infractions visées par une plainte de M. Z...concernant des faits d'abus de biens sociaux, de fausses factures, de transferts de fonds en Suisse, de trafic d'arme, de surfacturation de frais de déplacement et de vol de documents techniques, et se réfère, concernant le trafic d'armes, à un contrôle des douanes du 26 janvier 2005 qui aurait déterminé que des malversations avaient été opérées par les frères X... sur la vente d'armes à l'étranger sans autorisation ni contrôle de leurs services ; - que le PV 5075/ 05 de la BT La Balme de Sillingy et de la SR de Chambéry concerne l'enquête de ces services sur saisine du parquet d'Annecy sur des faits de trafic d'arme et d'abus de biens sociaux susceptibles d'être reprochés à la société PGM Précision, et se réfère lui aussi au contrôle des services de la DNRED de Paris de janvier 2005 mettant en exergue le fait que " des armes de 1ère catégorie et leurs plans semblent être exportés sans autorisation d'exportation de matériels de guerre (AEMG) " ; que sont annexés à ce second procès-verbal plusieurs tableaux récapitulatifs dont l'un porte sur un " défaut d'autorisation d'exportation de matériels de guerre et défaut de déclaration d'exportation " et concerne quatre ventes à destination pour deux d'entre elles de la Suisse le 17 mai 2002 et pour les deux autres de la Belgique les 21 mai et 26 juillet 2002 ; qu'un autre tableau concerne un " défaut d'autorisation d'exportation de matériels de guerre " pour au total deux cent quatre-vingt-quatre armes exportées à destination de la Suisse, de la Croatie et de la Belgique entre le 6 février 2002 et le 13 avril 2004 ; qu'il est ainsi suffisamment établi que les faits dont le juge d'instruction a été saisi ne concernent que des exportations d'armes de guerre effectuées entre février 2002 et avril 2004 ; que les textes visés au réquisitoire introductif concernent, s'agissant de l'article L. 2331-1 du code de la défense, la classification des matériels de guerre, et, s'agissant de l'article L. 2335-2, les commandes en vue de l'exportation des matériels de guerre et les présentations et essais aux fins de cession ou livraison ultérieure de ces matériels et non pas les exportations de matériels de guerre ; que quant à l'article L. 2339-2 il prévoit les sanctions au non-respect des dispositions sur la fabrication et le commerce des armes ; qu'au moment de la réalisation des exportations visées par la
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, les dispositions applicables étaient issues du décret-loi 1939-04-18 du 18 avril 1939, lequel, en son article 13, prohibait l'exportation sous un régime douanier quelconque des matériels de guerre et des matériels assimilés, et, en son article 36, fixait les conditions de constatation et de poursuite des infractions commises au mépris des dispositions de ce décret-loi ; que si, en son dernier alinéa, ce second texte prévoyait que certaines des infractions ne pouvaient être poursuivies que sur plainte préalable des ministres compétents de la défense nationale ou de l'économie et des finances, l'article 13 susvisé ne fait pas partie des infractions listées comme étant concernées par cette plainte préalable ; qu'au moment de l'établissement du réquisitoire introductif, le décret-loi du 18 avril 1939 avait été abrogée par l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ratifiée par la loi 2005-1560 du 12 décembre 2005 ; que si le livre III de ce code intitulé " Régimes juridiques de défense d'application permanente " contient en son titre III " matériels de guerre, armes et munitions soumis à autorisation " un chapitre 2 concernant la fabrication et le commerce, il contient également un chapitre 5 concernant les importations et les exportations dans lequel l'article L. 2335-3 reprend les dispositions de l'article 13 du décret-loi de 1939 sur la prohibition de l'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés sans autorisation ; que les dispositions de l'article 36 du décret sont elles reprises dans l'article L. 2339-1 du nouveau code qui, là aussi, ne visent pas l'article L. 2335-3 parmi la liste des infractions pour lesquelles une plainte préalable du ministère de la défense ou du ministère de l'économie et des finances est nécessaire avant toute poursuite ; que la plainte préalable du ministère de la défense ou du ministère de l'économie et des finances n'est pas plus requise pour les infractions douanières visées au réquisitoire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le réquisitoire introductif, nonobstant l'erreur sur une partie des textes visés, n'encourt pas la nullité invoquée par les mis en examen ; qu'il s'en déduit que les actes d'instruction subséquents, qu'il s'agisse des commissions rogatoires délivrées ou les interrogatoires de première comparution et les mises en examen n'encourent pas plus la nullité ; " alors que lorsqu'elle est appelée à statuer sur une requête en nullité déposée par une partie en application de l'article 173 du code de
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pénale, la chambre de l'instruction ne saurait, sans excès de pouvoir, procéder à la requalification des faits poursuivis ; que l'information ouverte le 26 mars 2007 l'avait été, non seulement des chefs de contrebande et d'exportation de marchandise prohibée, mais aussi du chef de commerce illicite de matériel de guerre ; que MM. Alain et Roland X... avaient été mis en examen du chef de commerce illicite de matériel de guerre ; qu'en jugeant que la saisine du juge d'instruction portait exclusivement sur des faits d'exportation illicite, pour en déduire qu'une plainte ministérielle préalable n'était pas nécessaire à l'engagement des poursuites, la chambre de l'instruction a procédé à une requalification et a ainsi excédé ses pouvoirs " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que MM. Alain et Roland X... ont présenté une requête aux fins d'annulation du réquisitoire introductif du 26 mars 2007 dans l'information suivie à leur encontre des chefs, notamment, de commerce et exportations d'armes de guerre sans autorisation ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, selon lequel ledit réquisitoire n'avait pas été pris sur la plainte préalable du ministre de la défense ou du ministre de l'économie et des finances, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a analysé l'étendue de la saisine du juge d'instruction et retenu que la poursuite concernait des faits d'exportation d'armes pour lesquels aucune plainte préalable des ministres compétents n'était nécessaire et qu'en outre, l'exigence de cette plainte avait été supprimée pour le commerce d'armes par l'article 10 de la loi du 12 décembre 2005, applicable lors de l'établissement du réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04386
Articles cités
- 567-1-1
- 80
- 13
- 36
- 173
- 10