Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 24 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de fraude fiscale, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er juin 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaires, 191, 591 et 593 du code de
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pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne au nombre des magistrats présents lors des débats Mme Y... ; "alors qu'un conseiller ne peut, sans porter atteinte aux principes du procès équitable et de l'impartialité des magistrats, avoir été à la fois rédacteur d'un acte de poursuite et faire partie des magistrats ayant rendu la décision de rejet de la requête en nullité ; qu'en mentionnant, au nombre des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, Mme Y... quand celle-ci avait, en qualité de procureur de la République, requis la poursuite de l'information supplétive des chefs d'escroquerie à la taxe pour la valeur ajoutée par ordonnance de soit-communiqué du 15 mai 2007, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il en résulte que ne peut participer au jugement d'une affaire un magistrat qui en a connu en qualité de représentant du ministère public ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que Mme Y..., alors vice-procureure, a pris le 15 mai 2007, un réquisitoire supplétif dans l'information à l'occasion de laquelle elle a ultérieurement statué sur la requête en nullité, en qualité de conseiller composant la chambre de l'instruction ; Mais attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen
pris de la violation de l'article 6, § 1,de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 113-8, 114, 116, 170 et suivants, 591 et 593 du code de
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pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit la requête en nullité de M. X... mal fondée ; "aux motifs que sur l'absence d'information du droit de demander une nouvelle audition par le juge, que cette notification avait déjà été faite à l'issue des deux premiers interrogatoires de première comparution, il n'y avait par conséquent pas de nécessité de la réitérer lors de la notification de la mise en examen, M. X... ne pouvant ignorer l'existence de ce droit, au demeurant la
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de l'espèce a un caractère particulier dans le fait que l'avis de l'article 175 du code de
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pénale n'a pas à être notifié aux parties, que l'avis de mise en examen indique clairement à M. X... qu'il a le droit de formuler toute demande d'acte et vise notamment l'article 82-1 du code de
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pénale qui permet aux parties, au cours de l'information, de saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, que M. X..., de la date de la notification de sa mise en examen, le 16 octobre 2014, à l'arrêt de dépôt, le décembre 2014, soit un délai relativement long, n'a jamais entendu exercer le droit d'être interrogé que lui reconnaît l'article précité, ainsi il ne saurait faire état d'un quelconque grief de n'avoir pas été de nouveau informé des dispositions de l'article 113-8 du code de
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pénale, que la requête en annulation sera par conséquent rejetée ; "alors que, dès lors qu'une personne ayant le statut de témoin assisté est mise en examen, celle-ci doit être informée que le juge d'instruction est tenu de procéder à son interrogatoire si elle en fait la demande ; qu'à défaut, une telle omission porte atteinte à ses intérêts ; qu'en relevant que l'avis de mise en examen indique clairement à M. X... qu'il a le droit de formuler toute demande d'acte et vise notamment l'article 82-1 du code de
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pénale, ce dont il résultait que la mention selon laquelle, si elle en fait la demande, la personne mise en examen doit être entendue par la magistrat instructeur, n'apparaissait pas dans la notification de mise en examen faite à M. X..., les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment l'article 113-8 du code de
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pénale" ; Vu l'article 113-8, alinéa 4, du code de
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pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en cas de mise en examen d'un témoin assisté par lettre recommandée, celui-ci doit être informé que le juge d'instruction est tenu de procéder à son interrogatoire s'il en fait la demande, une telle omission portant atteinte à ses intérêts ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité, tirée du défaut de cet avis, la chambre de l'instruction retient que M. X... n'ignorait pas l'existence de ce droit, qu'il n'était pas nécessaire de réitérer cette information déjà donnée lors des interrogatoires de première comparution, et qu'il n'a pas exercé ce droit d'être interrogé et ne peut faire état d'un quelconque grief ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 24 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04404
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 175
- 82-1
- 113-8