Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Driss X..., partie civile, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries, usage de faux et recel, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 186-1, 591, 593, 175, 81 et 82-1 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 186-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, d'une part, si, selon cet article, les ordonnances du président de la chambre de l'instruction prévues par ce texte ne sont pas susceptibles de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir, d'autre part, la décision prise en application du dernier alinéa de cet article doit être motivée ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la
procédure
que M. Driss X... a porté plainte et s'est constitué partie civile personne non dénommée des chefs d'escroqueries, usage de faux et recel de faux ; qu'il a saisi le magistrat instructeur d'une demande aux fins de voir réaliser plusieurs actes ; que par ordonnance du 20 mars 2015, le juge d'instruction l'a rejetée ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel interjeté par M. X..., le président de la chambre de l'instruction retient par motifs adoptés qu'une demande similaire a déjà été déposée par la partie civile, que le magistrat instructeur l'a rejetée au motif que les personnes dont l'audition est sollicitée avaient déjà été entendues et que la partie civile n'apporte pas d'éléments démontrant la nécessité de procéder à de nouvelles auditions ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision concernant la demande de la partie civile tendant à voir adresser une réquisition à la société Airbus Defense Space, le président de la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs
: ANNULE l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 mai 2015 ; CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel interjeté par M. X... de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 20 mars 2015 ;
ORDONNE le retour de la
procédure
à cette juridiction autrement présidée. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04405
Articles cités
- 567-1-1
- 186-1