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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

8 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : A rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'à la suite d'une erreur purement matérielle les sociétés Crit et Sodi Sud ont été condamnées à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile au lieu de Me Carbonnier, l'avocat de M. X... intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale ; Qu'il convient par conséquent d'accueillir cette requête ;

PAR CES MOTIFS

: RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 1175 F-D du 9 juillet 2015 sur le pourvoi n° N 14-19.870 et dit que le paragraphe relatif à l'article 700 du code de

procédure

civile sera rédigé ainsi qu'il suit : Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes des sociétés Crit et Sodi Sud et les condamne à payer à Me Carbonnier la somme globale de 3 000 euros ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C201383

Articles cités

  • 462
  • 700
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