Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Fatima X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 18 juin 2015, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation d'assassinat et délits connexes ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-72, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, préliminaire, 181, 184, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Mme X... devant la cour d'assises de Paris du chef d'assassinat ; "aux motifs qu'il est constant que l'article 181, alinéas premier et second, du code de
procédure
pénale est ainsi rédigé : "article
181. Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises. Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes." ; qu'il est aussi constant l'article 184 de ce même code est ainsi rédigé : "article
184. Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette
motivation
est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen" ; qu'il appartient, eu égard à l'application combinée des deux articles précités, à la chambre de l'instruction de déterminer l'inexistence ou, au contraire, l'existence de charges suffisantes permettant le renvoi devant la cour d'assises de la personne concernée, l'appréciation de son absence de culpabilité ou de sa culpabilité incombant, en cas de renvoi de l'intéressée, à la seule juridiction de jugement ; (¿) ; qu'il ressort notamment des pièces de la
procédure
que Mme X... n'ignorait pas que Roger Z... avait l'intention de se séparer d'elle et que ce dernier n'a plus donné signe de vie depuis le 2 mai 2002, date à laquelle il effectuait un voyage d'affaires sur le territoire marocain en sa compagnie, que la circonstance que l'appelante n'ait, à aucun moment, pris contact avec l'un de ses proches ou avec les services de police ou de la justice pour s'étonner de cette situation, outre son empressement, dès les premiers jours de cette disparition, à procéder à une vente massive des articles de bijouterie et de joaillerie que son compagnon commercialisait et à encaisser sur ses comptes bancaires ou postaux, ainsi que sur ceux de ses proches, d'importantes sommes d'argent (pour un montant que l'information judiciaire devait chiffrer à plusieurs centaines de milliers d'euros) constituent autant de charges suffisantes selon lesquelles la susnommée a, avec préméditation, volontairement donné la mort au susnommé ; qu'il convient, au surplus, de souligner, au titre des éléments à charge, la circonstance que Mme X... ait estimé devoir fait appel au frère d'une amie (en la personne de M. Mohamed Nadir B...) pour lui demander, à l'occasion de son déplacement à Marseille le 28 mai 2002 (soit postérieurement à la date de la "disparition" de Roger Z... au Maroc) de faire un montage téléphonique afin de simuler un appel téléphonique récent de ce dernier sur son téléphone portable pouvant laisser penser qu'il était toujours en vie à cette date ; que doit être aussi relevé le fait qu'elle ait soutenu, alors que son compagnon avait d'ores et déjà "disparu", que le couple qu'elle formait avec lui avait, postérieurement au 2 mai 2002, continué à être l'objet d'extorsions de la part de la bande du dénommé M. Francis C... (alias Francis Le Belge) et ce alors qu'il est constant que ce dernier est mort (assassiné) depuis le 27 septembre 2000 (soit plus d'un an et demi avant la date des faits, objet de la présente information judiciaire), autre éléments à charge corroborant ceux exposés supra ; qu'en revanche, les nombreuses explications avancées par Mme X... pour justifier que Roger Z... a disparu volontairement le 2 mai 2002 et que, depuis cette date, rien ne permet d'exclure qu'il ne soit pas toujours en vie, ne sont pas pleinement convaincantes ; qu'il en est ainsi en particulier de la fiche "de sortie" du territoire marocain de ce dernier le 2 mai 2002 à Bab Sebta, fiche dont il appert qu'elle a été remplie par l'appelante elle-même (D 667/4) ; qu'il en est de même du séjour effectué par l'intéressé à Anvers, dans le quartier des diamantaires, prétendument après le 2 mai 2002 selon l'appelante, alors que l'information judiciaire n'a pu établir avec certitude la date du déplacement considéré et n'écarte pas que celui-ci ne soit, en réalité, intervenu fin avril 2002 ; qu'il en est encore ainsi au sujet du coup de téléphone adressé le 9 mai 2002 à 19 heures 24 à la susnommée par un téléphone identifié comme étant le 03 46 26 82 37 15, supposé être émis, selon cette dernière, depuis l'Espagne et émaner de son compagnon, alors qu'il ressort des pièces de la
procédure
que l'opérateur SFR, expressément interrogé par les services de la police, a indiqué être dans l'incapacité de déterminer l'identité de la personne à l'origine de l'appel téléphonique considéré (D 252 et D 253) ; que s'agissant du délit connexe de vol, et alors que les extorsions alléguées ne sont aucunement établies, il ressort des pièces de la
procédure
des charges suffisantes selon lesquelles Mme X... a frauduleusement soustrait des bijoux et des formules de chèques au préjudice de la société Robens et de la société Diamant international ainsi que des bijoux dont notamment une montre Vacheron Constantin (montre dont il est établi que Roger Z... ne se séparait jamais) et un pendentif et des meubles au préjudice de ce dernier ou de ses ayants-droit ; que s'agissant du délit connexe d'escroquerie, il ressort aussi des pièces de la
procédure
des charges suffisantes selon lesquelles la susnommée, en employant des manoeuvres frauduleuses (en l'espèce, en faisant encaisser des chèques de la société Robens par des proches), a trompé la banque dans laquelle ladite société avait son compte bancaire pour la déterminer à remettre des fonds ; qu'eu égard aux motifs exposés supra, l'ordonnance entreprise sera confirmée dans les conditions précisées dans le dispositif ; qu'il y a lieu de constater qu'en application de l'article 181, alinéa 5, du code de
procédure
pénale, le contrôle judiciaire dont Mme X... fait l'objet, continue à produire ses effets ; "1°) alors que le crime d'assassinat suppose, pour être constitué, que la mort de la victime soit établie, qu'elle résulte d'un acte positif accompli avec l'intention de donner la mort et de manière préméditée ; qu'il résulte de l'information et des mentions mêmes de la décision qu'aucun élément concret accréditant la réalité d'un quelconque décès de la victime, élément constitutif indispensable du crime d'assassinat, n'a pu être rapporté ; qu'en ordonnant, néanmoins, la mise en accusation de Mme X... en se référant à des éléments postérieurs à la disparition de la victime ou à des mobiles qui ne constituent aucunement des éléments objectifs susceptibles de caractériser, tant dans sa constitution matérielle que morale, l'infraction poursuivie, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le mémoire régulièrement déposé par le mis en examen faisait valoir que le décès de la victime, dont les disparitions étaient fréquentes selon son propre fils, n'avait jamais été déclaré judiciairement ; qu'ainsi, Roger Z... devait être considéré comme absent, c'est-à-dire comme ne donnant plus signe de vie mais dont le décès n'est pas certain, cette circonstance étant exclusive de la qualification d'assassinat ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que, pour ordonner la mise en accusation de Mme X..., la chambre de l'instruction, qui se fondait essentiellement sur un enregistrement téléphonique, destiné à laisser penser que la victime était toujours en vie, ne pouvait s'abstenir de répondre à l'articulation essentielle du mémoire régulièrement déposé qui faisait valoir que c'est la fille de la victime qui avait proposé à Mme X... d'enregistrer la voix de son père uniquement pour mettre fin aux soupçons familiaux qu'elle subissait, circonstance de nature à exclure une manipulation destinée à cacher un crime" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, qui fait état des éléments à décharge, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mme X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04559
Articles cités
- 567-1-1