Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 27 mai 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Loire sous l'accusation de viol aggravé ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22 et 222-23 du code pénal, 181, 214, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de la Loire pour viol sur personne vulnérable ; " aux motifs qu'il faut rappeler, d'une part, que Mme A...dès la première révélation des faits a dit « avoir été violée » ce qui sous-tend l'existence d'une contrainte, menace ou surprise, d'autre part, que M. X... s'est efforcé de contester l'existence de cette relation qu'il n'a finalement admise que difficilement ; que la résistance qu'il a ainsi opposée à admettre le principe de la relation sexuelle alors qu'il avait été informé des motifs de sa garde à vue ne peut s'expliquer par la nature adultère de cette relation ni l'âge de la victime ; que la dégradation de l'état de santé de Mme A...qui a conduit, en raison d'une perte d'autonomie, à son admission en maison de retraite, n'a pas autorisé la confrontation ; que, pour autant, les droits de M. X... n'ont pas été atteints dès lors que le principe de la relation était admis et que la contrainte résultait des éléments ci-dessus évoqués ; " alors qu'une chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'élément intentionnel du viol suppose la connaissance par l'auteur de l'absence de consentement de la victime et donc la conscience d'agir par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il ne résulte d'aucun des éléments énoncés par la chambre de l'instruction que M. X... aurait pu avoir connaissance, au moment où il a eu une relation sexuelle avec Mme A..., de l'absence de consentement de sa partenaire ; qu'en effet, ni le fait que Mme A...se soit sentie violée ni le fait qu'il ait cherché à dissimuler la relation qu'il a eue avec cette dernière ne constituent des indices pertinents de l'intention criminelle de M. X... ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé l'infraction pour laquelle le mis en examen est renvoyé devant la cour d'assises en tous ses éléments, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-24, 3°, du code pénal, 181, 214, 591 et 593, du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de la Loire pour viol sur personne vulnérable ; " aux motifs que M. X... a prétendu ne pas avoir remarqué la vulnérabilité de la victime ; que cependant les conditions dans lesquelles Mme A...l'a abordé, à savoir après avoir perdu son chemin, son comportement habituel tel que décrit par sa plus proche voisine, son fils ainsi que les résultats de l'expertise qui font remonter les premiers signes apparents de la maladie d'Alzheimer à 2009 pour une personne non qualifiée établissent que sa vulnérabilité était déjà apparente et n'a pu échapper à M. X... ; " alors qu'une chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que la circonstance aggravante tirée de la vulnérabilité de la victime suppose de démontrer la connaissance de cette vulnérabilité par l'auteur des faits, soit que celle-ci soit connue de l'auteur, soit qu'elle soit apparente au moment où les faits se produisent ; qu'en se bornant à constater de manière générale que la maladie de Mme A...était apparente en 2009 sans rechercher si ses symptômes se manifestaient de manière linéaire et s'ils étaient apparents au moment précis où la rencontre entre M. X... et Mme A...s'est produite, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04562
Articles cités
- 567-1-1