Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... ou B... ou C... ou X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 juin 2015, qui, dans la
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d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement macédonien, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 696-13, 696-15, 591, 592 et 593 du code de
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pénale, des articles 1, 2, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ainsi que la réserve faite sur l'article 1er, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. X... présentée par le gouvernement de Macédoine ; " aux motifs qu ¿ il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 12, 16, 22 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ainsi que par l'article 696-13 du code de
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pénale ; que la
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est donc régulière en la forme ; que devant la cour lors de son interrogatoire le 9 juin 2015 M. X... s'est opposé à cette demande d'extradition ; que dans les relations entre la France et la Macédoine, les conditions, la
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et les effets de l'extradition sont régis par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 à l'exception des points non réglementés par cet accord ; que M. X... s'oppose à sa remise aux autorités requérantes ; que M. X... est de nationalité macédonienne et n'est pas français ; qu'il a été trouvé sur le territoire de la République française ; que les jugements et arrêts de condamnation sont fournis par l'autorité requérante et renferment l'indication précise des faits objet des condamnations pour l'exécution desquelles l'extradition est demandée ; qu'ils sont précis tant concernant les lieux et les dates où ils auraient été commis, que de leur déroulement, et de la participation qu'aurait eu dans leur réalisation M. X... ; qu'ainsi les dispositions de l'article 696-8, alinéa 1er, du code de
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pénale relatives à la date des faits ont été respectées ; que ces faits commis à Gostivar en Macédoine sont incriminés en droit macédonien où ils reçoivent d'une part la qualification de production et trafic de drogues, de substances psychotropes et de précurseurs, faits prévus par l'article 215, § 1, en liaison avec le § 22, du code pénal et d'attaque contre un agent de police en train d'exercer son travail, fait prévu par l'article 383 du code pénal, et d'autre part celle de production non autorisée et de distribution de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs, faits prévus par l'article 215, § 1, du code pénal ; que les articles du code pénal de la Macédoine sont joints à la
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et ont fait l'objet d'une traduction, les peines prononcées par les juridictions de l'état requérant étant supérieure à deux mois d'emprisonnement ; que ces faits sont également incriminés en droit français et sont sanctionnés d'une peine correctionnelle ; qu ¿ il n'est ni établi ni allégué que l'extradition serait demandée pour une infraction politique ou connexe à une telle infraction, ni pour une infraction consistant dans la violation d'obligations militaires ; qu ¿ il n'est pas davantage établi ou allégué que l'extradition faciliterait l'imposition d'une sanction pénale en raison du sexe, de la race, de la religion, de la nationalité, de l'origine ethnique de l'intéressé ; que les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ont été commises dans l'Etat requérant et que ces infractions n'ont pas été jugées définitivement dans l'Etat requis ; que la prescription de la peine n'est pas acquise dans l'Etat requérant, la peine de trois ans prononcée le 16 avril 2014 contradictoirement par la cour d'appel de Gostivar étant devenue exécutoire le 11 juillet 2014 et la peine de quatre ans prononcée le septembre 2014 par le tribunal de première instance de Skopje étant devenue définitive le 16 octobre 2014 et exécutoire le 9 novembre 2014 ; qu ¿ en droit français, la prescription des peines prononcées pour détention, trafic de stupéfiants est acquise au bout de vingt ans et que celle de violence à agent de la force publique l'est au bout de cinq ans ; que la prescription n'est pas acquise en l'espèce, dès lors que les faits visés dans la demande d'extradition ont été commis le 7 octobre 2013 et le 6 mars 2011 ; que l'état requérant indique que M. X... pourra être rejugé pour la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par contumace le 4 septembre 2014 par le tribunal de première instance de Skopje ; qu ¿ aucune amnistie n'est intervenue, ni dans l'Etat requis, ni dans l'Etat requérant ; que les faits sanctionnés pour lesquels l'extradition est demandée ne sont pas punis par l'Etat requérant d'une peine contraire à l'ordre public français ; qu ¿ il apparaît à la lecture du jugement du tribunal d'instance de Tetovo que lors du jugement rendu le 31 janvier 2014, M. X... était assisté d'un avocat « les accusés et leurs défenseurs Elvir Iseni avocat de Tetovo et Mehmet Aliu, avocat de Gostivar » ; que dans le jugement rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Gostivar, il est mentionné « à l'aide de son défenseur Mehmet Aliu, avocat de Gostivar » ; que dans le jugement du tribunal de Skopje rendu le 4 septembre 2014, il est mentionné « en présence ¿ de l'avocat de l'accusé Mirjana Y... Z... et en l'absence de l'accusé X... Pleurat » ; que les autorités judiciaires de Macédoine ont précisé qu'un nouveau procès serait tenu pour la décision rendue par contumace ; que les allégations du conseil de M. X... sur les conditions de la garde à vue, et notamment sur la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison de l'absence d'un conseil lors de la garde à vue de M. X... dans les
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s ayant donné lieu aux décisions pour lesquelles l'extradition est demandée, sont sans incidence sur la validité de la
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d'extradition, la cour n'étant pas juge du fond des faits pour lesquels l'extradition est demandée, ni de la régularité des
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s ayant donné lieu à condamnation,
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dont elle ne dispose pas au surplus ; qu ¿ il ne peut être d'ailleurs sérieusement soutenu que la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant n'assurant pas les garanties fondamentales de
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et de protection des droits de la défense, dès lors que ces décisions mentionnent la présence d'un conseil assurant la défense de M. X... ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les conditions légales sont remplies ; qu ¿ il n'y a pas d'erreur évidente ; qu'il convient d'émettre un avis favorable à la demande d'extradition de M. X... ; " 1°) alors qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal ; que cet interrogatoire étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience au fond et au prononcé de la décision ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. X... a été interrogé au cours d'une première audience tenue le 9 juin 2015, sans que ne soient précisés ni la composition de la juridiction, ni si M. X... était alors assisté d'un interprète, ni s'il a été dressé procès-verbal de cet interrogatoire ; que bien que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 juin 2015, il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que M. X... ait été de nouveau interrogé lors de cette audience et qu'il ait été dressé procès-verbal de cet interrogatoire ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; " 2°) alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que M. X... faisait valoir que la demande d'entraide judiciaire était présentée en vue de l'exécution de décisions rendues dans l'Etat requérant au mépris des garanties fondamentales de
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reconnues dans l'Etat français et, particulièrement, du droit à l'assistance d'un avocat dès le premier interrogatoire de garde à vue ; qu'en écartant ce moyen au motif qu'elle ne disposait pas des éléments relatifs à la
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suivie devant les juridictions macédoniennes, sans ordonner un complément d'information aux fins de solliciter des autorités requérantes la communication des éléments relatifs à ces
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s et de rechercher si, dans les faits, la personne réclamée avait bénéficié des garanties fondamentales de
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et de la protection des droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
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que le gouvernement de Macédoine a demandé l'extradition de M. B..., C... ou X... pour l'exécution de deux condamnations prononcées par des juridictions de cet Etat, l'une, en date du 16 avril 2014, à trois ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et attaque contre un policier dans l'exercice de ses fonctions, l'autre, en date du 4 septembre 2014, à quatre ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants ; que, placé sous écrou extraditionnel le 2 avril 2015, M. B..., C... ou X... a comparu le 9 juin 2015 devant la chambre de l'instruction qui, après avoir procédé à son interrogatoire, a, sur demande de la défense, renvoyé les débats sur le fond à l'audience du 16 juin 2015 ; que l'intéressé n'a pas consenti à sa remise ; que, par arrêt prononcé le 23 juin 2015, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition mais différé la remise de la personne réclamée jusqu'à l'achèvement de poursuites pénales engagées en France ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la composition de la chambre de l'instruction était identique lors de l'interrogatoire et de l'audience du 9 juin 2015, ainsi que lors de l'audience du 16 juin 2015 ; que, dès lors, le grief qui manque en fait, ne peut être accueilli ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que, pour écarter la demande de complément d'information présentée par la défense aux fins de vérifier si, en Macédoine, M. B..., C... ou X... avait bénéficié d'un avocat lors de sa garde à vue et s'était vu notifier le droit au silence, l'arrêt énonce que, saisie d'une demande d'extradition pour l'exécution de deux condamnations, la chambre de l'instruction n'est pas juge de la régularité de la
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ayant précédé ces décisions ; qu'il ajoute que M. B..., C... ou X... était présent et assisté d'un avocat lors du procès ayant abouti à la condamnation du 16 avril 2014 et qu'il bénéficiera d'un nouveau procès pour la seconde affaire, la condamnation du 4 septembre 2014 ayant été rendue en son absence ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
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est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04655
Articles cités
- 6
- 696-13
- 383
- 567-1-1