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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Luc X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 8 juin 2015, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de vols avec arme, vol aggravé avec arme, enlèvements et séquestrations, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144-1, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 11 de la Convention européenne des droits de l'homme 148-1, 148-2, 143-1, 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'à l'issue d'informations ouvertes en 2004, et par arrêts des 14 et 17 mai 2010, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. X..., placé en détention provisoire depuis le 10 décembre 2008, devant la cour d'assises de Seine-et-Marne pour vols avec arme et délits connexes ; que la cour d'assises de Seine-et-Marne a condamné M. X..., le 13 janvier 2012, à quinze ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de sept ans et six mois ; que, sur son appel, l'accusé a comparu devant la cour d'assises de l'Yonne dont l'arrêt de condamnation, prononcé le 20 décembre 2012, a été cassé, par arrêt du 4 décembre 2013, qui a désigné la cour d'assises de l'Essonne pour poursuivre la

procédure

; Attendu que, pour rejeter, après jonction, dix demandes de mise en liberté formées par l'accusé entre le 4 mai et le 13 mai 2015, l'arrêt énonce que la durée de la

procédure

et par conséquent de la détention provisoire s'explique au regard notamment de l'importance et de la complexité des investigations qui ont été nécessaires, des différents recours exercées par M. X..., de la peine prononcée en première instance et de la peine encourue ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'elle a pris en considération la durée totale de la privation de liberté, et s'est assurée, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, que ni la détention provisoire en cours depuis le 10 décembre 2008 ni la

procédure

n'avaient excédé une durée raisonnable au sens des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison d'événements qui expliquaient cette durée, la chambre de l'instruction, qui a en outre estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale et ne portant pas atteinte à la présomption d'innocence, que la détention demeurait indispensable, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04749

Articles cités

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  • 567-1-1
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