Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Etienne X..., - La société Y... et X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2014, qui a déclaré non avenue leur opposition contre l'arrêt du 10 octobre 2013 de ladite cour d'appel les ayant déboutés de leur demande après relaxe de M. Jacques Y... des chefs de faux en écriture authentique et usage et de Mme Sandra Z... du chef de complicité de faux en écriture authentique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du code de

procédure

pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi ; Attendu que M. X... et la société Y... et X... ont formé leur pourvoi le 21 mai 2014 ; que, le 2 juillet 2014, la société Ghestin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré se constituer en leur nom ; que cette déclaration, parvenue au greffe après l'expiration du délai imparti par le texte susvisé sans qu'une dérogation ait été accordée, est irrecevable ; Attendu que, par ailleurs, les demandeurs n'ont déposé, dans le même délai, aucun mémoire personnel ; Attendu qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04157

Articles cités

  • 567-1-1
  • 585-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle