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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Sarra, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2014, qui, pour recel, l'a condamnée à 300 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 321-1, 321-12 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, a déclaré la société civile immobière Sarra coupable de recel et, en répression, l'a condamnée au paiement d'une amende de 300 000 euros ; "aux motifs propres que les agissements frauduleux du couple X... Y... au travers de la SCI Sarra ont permis à celle-ci d'augmenter significativement son patrimoine par rapport à ce qu'il était au moment de sa création en 1991 et jusqu'en 2004 ; que les associés de la SCI, qui ne sont autres que M. et Mme X... Y... Ali et Besma, sont les bénéficiaires finaux de ces agissements ; que les sommes encaissées par la SCI au préjudice de la société BTS durant les exercices objets de la prévention s'élèvent à plus de 300 000 euros ; que l'avocat de la sci a exposé que tous ses biens avaient été vendus et que le produit de ces ventes avait été affecté au passif de la société BTS ; qu'il n'a cependant produit aucun justificatif de telles opérations et de la situation patrimoniale actuelle de sa mandante, que ce soit lors des débats ou en cours de délibéré comme il y a été autorisé ; que, dans ces conditions, rien n'indique que la SCI Sarra n'est pas en mesure de supporter une sanction financière qui doit dès lors tenir compte de l'importance du profit qu'elle a tiré des faits ; que le montant de 30 000 euros d'amende retenu par les premiers juges ne représente pas le dixième du montant frauduleusement perçu par la SCI au cours de la période de prévention ; qu'il y a lieu d'augmenter cette sanction en fixant son montant à 300 000 euros ; "aux motifs adoptés qu'il apparaît évident que les époux, M. et Mme X... Y..., sont bien coupables de l'ensemble des faits qui leur sont reprochés, la SCI Sarra étant elle coupable du recel des sommes détournées au préjudice des sociétés BTS et CRTB ; que dès lors, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre des trois prévenus ; "alors que la responsabilité de la personne morale n'est engagée que si l'infraction a été commise pour son compte ; que, dès lors, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de la SCI Sarra, tout en constatant que cette société constituait un simple instrument de gestion patrimoniale pour ses associés, M. et Mme X... Y..., qui étaient les « bénéficiaires finaux », et exclusifs, du produit des délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute dont ils ont été déclarés coupables, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour retenir le culpabilité de la société Sarra, l'arrêt relève que les agissements frauduleux de M. et Mme X... Y..., au travers de ladite société, ont permis à celle-ci d'augmenter significativement son patrimoine par rapport à ce qu'il était au moment de sa création en 1991 et jusqu'en 2004 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que l'infraction a été commise pour le compte de la société Sarra, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04162

Articles cités

  • 567-1-1
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