Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ringo X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 3 septembre 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires luxembourgeoises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X..., lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, le 3 septembre 2015, a consenti à être remis aux autorités judiciaires luxembourgeoises, après avoir été informé qu'un tel consentement était irrévocable ; Attendu qu'en application de l'article 695-31 du code de
procédure
pénale, la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen, qui, informée lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable, ne peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt lui donnant acte dudit consentement, une telle décision n'étant pas susceptible de recours ; Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04817
Articles cités
- 567-1-1
- 695-31