Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Innocent X..., - Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 30 juin 2015, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre le premier à la demande du gouvernement de la République du Rwanda, a émis un avis partiellement favorable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Gauthier ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; I - Sur le pourvoi formé par M. X... : Attendu que le pourvoi a été formé le 2 juillet 2015, par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, par Me Plat, avocat au barreau de Paris, substituant Me Vercken, également avocat au barreau de Paris, représentant le prévenu ; Attendu que, formé par un avocat qui n'exerce pas près la juridiction qui a statué et qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial à cette fin, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ; II - Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers :
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 112-1 du code pénal, 696-3, 696-4, 696-15 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 696-3, 696-4, 696-15 du code de
procédure
pénale, 111-3 et 112-1 du code pénal, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de légalité des délits et des peines ; Attendu qu'est privé de l'une des conditions essentielles de son existence légale l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui a donné un avis favorable à une demande d'extradition concernant des faits qualifiés de génocide et de crime contre l'humanité qui n'étaient pas incriminés par l'Etat requérant à l'époque où ils ont été commis ; Attendu que, pour émettre un avis favorable à l'extradition de M. X... demandée par la République du Rwanda, s'agissant des faits de génocide et de crimes contre l'humanité qu'il aurait commis courant avril 1994, l'arrêt attaqué retient qu'à défaut de texte dans le droit rwandais réprimant ces catégories d'infractions avant la loi organique du 30 août 1996, l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, ratifiée par l'Etat rwandais en 1975, permet de considérer que les faits poursuivis sous la qualification de génocide et de complicité de ce crime étaient incriminés à l'époque de leur commission et que l'intéressé était en mesure de connaître les sanctions auxquelles il s'exposait ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, les infractions de génocide et de crimes contre l'humanité auraient-elles été visées par des instruments internationaux, en l'espèce la Convention sur le génocide du 9 décembre 1948, et celle sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968, applicables à la date de la commission des faits, en l'absence, à cette date, d'une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs ainsi que de la prévision d'une peine par la loi rwandaise, le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, fait obstacle à ce que lesdits faits soient considérés comme punis par la loi de l'Etat requérant, au sens de l'article 696-3, 1°, du code de
procédure
pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; Qu'ainsi, l'arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: I - Sur le pourvoi de M. X... : Le
DECLARE irrecevable ; II - Sur l'autre pourvoi : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 juin 2015, mais en ses seules dispositions ayant émis un avis favorable à l'extradition de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DONNE un avis défavorable à l'extradition de M. X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04863
Articles cités
- L411-3