Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 978 du code de
procédure
civile ; Attendu que M. X..., qui s'est pourvu en cassation le 20 août 2014 contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 juillet 2014, n'a pas signifié à M. Y... son mémoire contenant le moyen invoqué contre la décision ; qu'en raison de ce défaut de signification, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C201452
Articles cités
- 1015
- 978
- 700