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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 605 du code de

procédure

civile et R. 322-60 du code des

procédure

s civiles d'exécution ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Saintes, 13 juin 2014), que la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique ayant fait pratiquer une saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., l'immeuble saisi a été adjugé ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre ce jugement ; Mais attendu que le jugement d'adjudication du 13 juin 2014 n'ayant statué sur aucune contestation, l¿ensemble des contestations ayant été tranchées par le jugement du 14 février 2014, il n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ; Et attendu que le grief du moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C201453

Articles cités

  • 1015
  • 605
  • 700
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