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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 605, 606 du code de

procédure

civile et 608 du même code en sa rédaction applicable à l'espèce ; Attendu que les décisions qui se bornent à statuer sur une exception de

procédure

, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2013), statuant sur appel de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris ayant retenu sa compétence dans un litige opposant M. X... à la société Hadrien se borne à dire la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris incompétente et à renvoyer l'affaire au président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé ; Que le pourvoi, formalisé le 31 décembre 2013, et dirigé contre cet arrêt, qui ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:SO01640

Articles cités

  • 1015
  • 700
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