Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 septembre 2015, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, stipulant pour la société Chronopost, a déclaré se désister de son pourvoi ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Chronopost de son désistement de pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, la condamne à payer à la fédération des Syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications ou initiales SUD et à M. X... la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:SO01664
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