Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Paris — Pôle 6- Chambre 8

15 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 8 ARRÊT DU 15 Octobre 2015 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03269 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL RG no 11/ 02117 APPELANTE SARL MARY MINA 128 rue Jean Jaurès 94700 MAISONS ALFORT représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707, en présence de M. Rafik X...(Gérant) INTIME Monsieur Dhiman Y... Z... 93200 SAINT DENIS né en à comparant en personne, assisté de Me Etienne LESAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1330 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente Monsieur Mourad CHENAF, Conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de

procédure

civile. - signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Dhiman Y...a été embauché le 19 septembre 2009 par la société St Michel puis par la Sarl Mary Mina, en qualité de plongeur, moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 545, 65 ¿. Le dernier jour travaillé est le 9 décembre 2010. Convoqué le 30 janvier 2012 à un entretien préalable fixé au 10 février suivant, M. Y...a été licencié le 30 mars 2012. L'entreprise compte moins de 11 salariés. La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des Hôtels-cafés-restaurants. Estimant son contrat de travail rompu dès le 9 décembre 2010, M. Y...a saisi le conseil des Prud'Hommes de Créteil d'une demande tendant, en dernier lieu, à obtenir le paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour rupture abusive, des dommages et intérêts pour inobservation de la

procédure

, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. Par jugement en date du 6 février 2015, le conseil des Prud'Hommes a jugé que la rupture de la relation de travail avait eu lieu le 9 décembre 2010 et a condamné la Sarl Mary Mina à payer à M. Y...les sommes suivantes : -1 512, 55 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis -151, 25 ¿ au titre des congés payés afférents -302, 45 ¿ à titre d'indemnité de licenciement -1 200 ¿ pour inobservation de la

procédure

-3 700 ¿ pour rupture abusive -900 ¿ en application de l'article 700 du code de

procédure

civile Le conseil a débouté M. Y...pour le surplus et condamné la Sarl Mary Mina aux dépens. L'employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de débouter M. Y...de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. M. Y...conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la Sarl Mary Mina à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. Pour plus ample exposé de la

procédure

et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 7 septembre 2015, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

Il ressort des débats, et en particulier de la lettre de l'employeur adressée à son salarié en date du 1er février 2011, que le 9 décembre 2010, M. Y...se présentant à son travail, a été refoulé par l'employeur au motif qu'il ne justifiait pas de ses absences pour maladie antérieures. Toutefois, à défaut pour l'employeur d'avoir entrepris une

procédure

disciplinaire à l'encontre de son salarié qu'il estimait fautif et à défaut pour lui d'avoir, à compter de cette date, fourni du travail à son salarié, il apparaît bien que la relation de travail a pris fin le 9 décembre 2010, du fait de l'employeur. Ce licenciement verbal qui, en l'absence d'écrit, ne comporte pas de motifs, s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette situation donne droit à M. Y...de percevoir des indemnités que les premiers juges, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté du salarié, ont exactement évalué. En revanche, s'agissant de l'indemnité pour inobservation de la

procédure

, qui ne se cumule pas avec l'indemnité pour rupture abusive dans le cadre de l'application de l'article l1235-5 du code du travail, il convient de débouter le salarié de cette demande.

PAR CES MOTIFS LA COUR

, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne celle relative à l'indemnité pour inobservation de la

procédure

L'infirme sur ce chef. Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute M. Dhiman Y...de sa demande d'indemnité pour inobservation de la

procédure

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de

procédure

civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Articles cités

  • 945-1
  • 450
  • 700
  • L1235-5
Assistance juridique générée (IA) — non officielle