Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 février 2014, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-1, L. 8221-5 du code du travail, article préliminaire, 4, 427 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné au paiement d'une amende 1 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que M. Steeve Y... a exposé dans sa citation qu'il a été embauché le 26 avril 2010 en qualité d'ouvrier formateur par M. X... au sein de la société Atlantis et que se déplaçant dans les entreprises clientes, les faits professionnels étaient réglés à l'aide d'une carte bancaire dont l'employeur était le titulaire ; qu'il a précisé que les bulletins de paye qui lui étaient délivrés ne faisaient pas apparaître les salaires qui lui étaient versés et qu'ainsi, pour la période de mai 2010 à mai 2012, M. X... lui a versé 64 905,90 euros alors que les bulletins de paye qui lui étaient délivrés font apparaître un salaire net à payer de 26 812,58 euros ; que désirant contracter un prêt immobilier, il a pris conscience du caractère illicite de sa situation ; qu'entendu par les services de gendarmerie, M. X... a déclaré avoir prêté à M. Y... entre 25 000 et 35 000 euros pour régler des dommages et intérêts suite à un délit de fuite en scooter ou en moto ; que par conclusions déposées à l'audience, M. Y... demande à la cour de confirmer la décision du tribunal sur la déclaration de culpabilité et sur l'action civile de condamner M. X... à lui payer la somme de 40 000 euros, outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; que par conclusions déposées à l'audience, M. X... demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la plainte au pénal de M. X... soit instruite et subsidiairement de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que les appels sont recevables en la forme ; qu'aucun élément n'autorise de surseoir à statuer jusqu'à la plainte déposé par M. X... pour vol à l'encontre de M. Y..., dès lors que le prévenu ne démontre pas que cette plainte ait une quelconque incidence sur la présente
procédure
; "alors que la
procédure
pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que M. X... faisait valoir devant la cour d'appel qu'au soutien de sa plainte pour travail dissimulé, M. Y... avait communiqué des documents originaux, qui avaient été soustraits à l'entreprise et dont il n'avait pu vérifier l'authenticité, de sorte qu'il sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de connaître les suites de la plainte pour vol qu'il avait déposée contre M. Y... ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément n'autorisait de surseoir à statuer jusqu'à l'instruction de la plainte déposée par M. X... pour vol à l'encontre de M. Y..., dès lors que cette plainte n'avait selon la cour d'appel aucune incidence sur la présente
procédure
, sans rechercher si les pièces versées aux débats par M. Y... avaient effectivement été communiquées à M. X... et contradictoirement débattues et si le principe d'égalité des armes avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que le moyen, inopérant en ce qu'il conteste le rejet d'une demande de sursis à statuer, mesure d'administration judiciaire dont les juges apprécient l'opportunité, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-1, L. 8221-5 du code du travail, 1348 du code civil, article préliminaire et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné au paiement d'une amende 1 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est constant que M. Y... a perçu de son employeur des sommes ne correspondant pas à ses bulletins de salaire sur une période de deux ans ; que les explications de M. X... sur ce point sont très imprécises, le prévenu arguant d'un prêt se situant entre 25 000 euros et 35 000 euros, qui n'est étayé par aucune pièce ; que notamment le prêteur supposé n'a pas cru devoir établir, pour une somme conséquente au bénéfice de l'un de ses employés, une reconnaissance de dette ; "1°) alors que tout prévenu est présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en affirmant, pour déclarer M. X... coupable de travail dissimulé, que les explications de ce dernier selon lesquelles il avait accordé à M. Y... un prêt de l'ordre de 25 000 euros à 35 000 euros étaient très imprécises et n'étaient étayées par aucune pièce, notamment une reconnaissance de dette, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que si la mention sur un bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue une irrégularité susceptible d'être pénalement qualifiée, tel n'est pas le cas lorsque les sommes que le salarié a perçues de son employeur, qui ne correspondent pas à celles mentionnées sur ses bulletins de salaires, sont, en réalité, un prêt accordé par l'employeur au salarié ; que M. X... soutenait en cause d'appel qu'il avait entretenu des relations d'amitié avec le père de M. Y... depuis de nombreuses années et qu'il avait consenti à celui-ci un prêt pour lui permettre de verser des dommages-intérêts à la victime d'un délit de fuite dont il s'était rendu coupable ; qu'en se bornant à affirmer que les explications de M. X... étaient imprécises et n'étaient étayées par aucune pièce notamment une reconnaissance de dette, sans rechercher si, compte tenu des relations de M. X... avec la famille de M. Y..., il s'était trouvé dans l'impossibilité morale de faire signer à ce dernier une reconnaissance de dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de travail dissimulé dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04243
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 475-1