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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Papeete, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Octavio X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, a prononcé la nullité des poursuites ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 393, 803-2, 62-2 et 591 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; Vu l'article 62-2 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon cet article, une mesure de garde à vue peut être décidée lorsqu'elle constitue l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ou de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à la suite d'un contrôle routier le 18 mai 2013, ayant révélé que M. X... conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'intéressé a été convoqué les 20 et 30 mai 2013 à la gendarmerie, placé en garde à vue le 30 mai à 8 heures 10 et déféré à 9 heures, après son audition, au procureur de la République qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate ; qu'avant toute défense au fond, le prévenu a soulevé la nullité de sa garde à vue et des actes subséquents ; que le tribunal a fait droit à cette demande et renvoyé le dossier au procureur de la République ; Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel relève que l'enquête était achevée dès le 20 mai 2013, que la mesure de garde à vue, prise dans l'unique but d'assurer le défèrement de M. X..., n'était pas justifiée, alors que l'intéressé s'était présenté volontairement devant les enquêteurs les 20 et 30 mai 2013 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 10 juillet 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04247

Articles cités

  • 567-1-1
  • 62-2
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