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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sébastien X..., partie civile, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 27 mars 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de non-représentation d'enfant, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er juin 2015, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que M. X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de non-représentation d'enfant ; que, invoquant l'absence de réponse du juge d'instruction à plusieurs demandes d'acte, il a saisi la chambre de l'instruction de trois requêtes tendant à ce que soient diligentées des investigations de nature financière, que soient recueillis plusieurs témoignages et que soit délivré un mandat d'arrêt contre un suspect ; Attendu qu'après avoir joint les requêtes, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir cette juridiction au seul motif que la partie civile n'avait pas qualité pour solliciter la délivrance d'un mandat d'arrêt ; En cet état :

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 186-1, alinéa 5, du code de

procédure

pénale ; Vu les articles 81, dernier alinéa, et 186-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, s'il résulte des textes précités que n'est pas susceptible de voie de recours l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction dit n'y avoir lieu de saisir cette juridiction d'une demande d'actes d'instruction, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir ; Attendu qu'en refusant de saisir la chambre de l'instruction après avoir omis de répondre aux demandes de la partie civile tendant à ce que soient diligentées des investigations de nature financière et que soient recueillis plusieurs témoignages, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : ANNULE l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 27 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04296

Articles cités

  • 567-1-1
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