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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Clémence X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, A... X...- Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 13 mai 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Hossam-El Din... Y... des chefs d'agressions sexuelles et atteintes sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222, 22, 222-29, 222-30, 227-25, 227-26 du code pénal, 176 et suivants, 184, 186, 194, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe d'impartialité, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 10 mars 2014 ; " aux motifs qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'information judiciaire n'ayant pas permis de réunir de charges suffisantes à l'encontre de M. Y... ; que M. Y... dont les expertises psychologiques et psychiatriques n'ont révélé aucune pathologie ni déviance sexuelle mais au contraire une personnalité mature, responsable et adaptée, a nié de façon constante avoir agressé sexuellement sa fille ; que si A... a répété à plusieurs reprises entre le 25 février 2010 et son audition par la juge d'instruction le 29 mars 2013, et devant diverses personnes que son père lui avait touché le sexe, force est de constater que ces propos ont évolué, s'agissant de la description des faits ; qu'ainsi, évoquant initialement des attouchements devant sa grand-mère, l'enfant a fait état ensuite de pénétration avec un objet, par ailleurs indéterminé ; que cette évolution, même si l'enfant n'est pas décrit par les experts comme présentant une personnalité favorisant une déformation de la réalité, apparaît pour le moins surprenante puisque l'enfant, âgée de moins de trois ans lors de la dénonciation initiale, n'a pas vu son père depuis 2010 ; que l'enfant interrogé, montre une disponibilité surprenante pour évoquer les faits, et emploie à cet égard un langage répétitif et circonscrit « bobo tutu » ou équivalents qui semble quelque peu formaté ; que l'enfant ne donne aucun éclaircissement sur les circonstances des faits dénoncés ; qu'en outre, on ne peut qu'être interpellé par le fait que l'expertise gynécologique du 31 janvier 2012 objective l'existence d'une lésion traumatique compatible avec les faits, alors qu'une précédente expertise réalisée le 11 mai 2010, deux mois après les premiers attouchements censés avoir été commis, avait permis de noter alors l'absence du moindre traumatisme gynécologique et au niveau de l'hymen ; qu'il apparaît également surprenant qu'aucune lésion gynécologique n'ait été constatée hors celle ayant pu affecter l'hymen, si un acte de pénétration ayant entraîné selon l'enfant des souffrances a été commis le 26 mai 2010 à l'occasion d'un droit de visite et d'hébergement ponctuel d'une seule journée à l'issue de laquelle l'enfant est retourné chez sa mère, qui n'a rien constaté ; qu'au surplus, l'existence d'un contexte extrêmement conflictuel avec la famille de Mme Clémence X... antérieurement à la plainte qui aurait, a minima, facilité une interprétation fallacieuse d'une situation banale ne peut être ignorée en ce qu'il apparaît particulièrement caractérisé tant par le courrier de Mme X... au préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 septembre 2008 tendant à empêcher le renouvellement de la carte de séjour de M. Y... que dans la décision du 1er décembre 2009 du juge au affaires familiales, antérieure également aux faits dénoncés, dans laquelle ce magistrat évoque la volonté manifeste de la plaignante de ne pas respecter l'autorité parentale du père ; qu'on ne peut qu'être frappé par le rapprochement pouvant être opéré entre les dates des dénonciations opérées par la plaignante et celles des étapes procédurales relatives au droit de visite et d'hébergement du père ; que s'il est exact que l'expertise psychologique de la victime conclut à l'absence d'affabulation, elle n'exclut pas que l'enfant puisse se borner à répéter des phrases ou expressions provenant de son entourage ; quoi qu'il en soit, l'enquête ne fournit aucun élément déterminant à la charge de M. Y..., l'expertise gynécologique positive étant contredite par les constatations médicales initiales et le caractère répétitif et stéréotypé des déclarations de la victime conduisant à interpréter celle-ci avec circonspection ; que notamment ni le lieu ni la date de faits délictueux n'ont pu être précisés, pas plus que les circonstances précises ni le mode opératoire qui aurait été employé ; ainsi, si quelques éléments objectifs suspects ont pu être réunis, aucune preuve précise n'a pu être produite contre M. Y..., et le dossier ne présente pas d'éléments concordants suffisamment étayés pour envisager une suite ; " 1°) alors que l'ordonnance de non-lieu est motivée au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties en précisant les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen ; qu'elle ne peut en conséquence, sous peine de violer le principe d'impartialité, se borner à reproduire les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu reproduisait en tous points le réquisitoire du procureur de la République en sorte qu'il appartenait à la chambre de l'instruction d'en prononcer la nullité et d'user de son pouvoir d'évocation ou de renvoi du dossier de la

procédure

à un juge d'instruction ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance entreprise, par une

motivation

reproduisant elle-même quasi-servilement les réquisitions du ministère public, la chambre de l'instruction a méconnu son obligation de

motivation

, et a violé les textes et principes susvisés ; " 2°) alors que l'ordonnance du juge d'instruction doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen, doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé d'une part, que l'expertise gynécologique pratiquée sur A..., alors âgée de quatre ans, le 31 janvier 2012, avait mis en évidence une lésion traumatique compatible avec un acte de pénétration sexuelle, d'autre part que l'expertise psychologique pratiquée sur l'enfant concluait à l'absence d'affabulation, soulignant que son attitude était celle de quelqu'un ayant subi une situation sexuelle traumatisante et enfin que de très nombreux témoignages de proches, mais aussi de médecins ou d'enseignants, relataient les mots de l'enfant ayant rapporté que son père avait pratiqué sur elle des attouchements de nature sexuelle ; qu'en se bornant cependant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, à énoncer qu'on ne pouvait qu'être « interpellé » par les résultats de l'expertise gynécologique du 31 janvier 2012 qui objectivait l'existence d'une lésion traumatique cependant qu'une précédente expertise de mai 2010 avait conclu à l'inverse, tout en constatant elle-même qu'entre ces deux dates, A... avait été en contact avec son père, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; " 3°) alors que dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la partie civile évoquait la possibilité d'une agression sexuelle sur l'enfant par son père ayant eu lieu le 26 mai 2010 à l'occasion d'un droit de visite et d'hébergement ; que l'expertise gynécologique confirmait l'existence d'une agression de nature sexuelle, relevant des lésions compatibles avec un acte de pénétration digitale ou par un objet indéterminé ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, qu'il apparaissait « surprenant qu'aucune lésion gynécologique n'ait été constatée hors celle ayant pu affecter l'hymen, si un acte de pénétration (¿) a été commis le 26 mai 2010 », la chambre de l'instruction, qui a relevé l'existence d'une séquelle gynécologique sur une enfant de 4 ans, ce qui impliquait que celle-ci avait nécessairement subi un acte d'agression sexuelle, a statué par des motifs contradictoires et n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles aggravées reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen, nouveau en sa première branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04301

Articles cités

  • 567-1-1
  • 618-1
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