Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Oktay X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 17 octobre 2014, qui, pour viol, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. X... : Attendu que M. X..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 21 octobre 2014, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir de nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat ; que seul est recevable le pourvoi formé par M. X... en personne ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'accusé M. X... a été déclaré coupable de viol et condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement ; "aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X... d'avoir à Malzeville dans la nuit du 23 au 24 septembre 2006, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Adeline Y... en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitués les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions ; que les circonstances de la dénonciation des faits à la police immédiatement après leur commission, de leur révélation à son ami Amara Z..., et à sa famille, en l'occurrence sa mère et sa soeur ; que les constatations médico-légales au cours de la nuit sur Adeline Y... qui présentait cinq petits hématomes au niveau du thorax et du cou et un érythème au niveau du menton et l'affirmation du docteur A... selon laquelle ces lésions ne sont pas habituellement constatées dans le cadre d'une activité de gynécologue-obstétricien et ne semblent pas pouvoir correspondre à des jeux amoureux ; que les constatations médicales sur M. X... quelques heures après les faits qui relèvent un érythème du pli du coude droit et deux érythèmes linéaires au niveau du cou pouvant correspondre à des griffures ; que la présence d'une déchirure d'une longueur de 17 cm et d'une seconde déchirure en L sur le pantalon que portait Adeline Y... au moment des faits ; que la présence de matière d'origine végétale sur le pantalon précité ce qui confirme la version d'Adeline Y... relative à sa tentative de fuite du véhicule ; que la combinaison des quatre éléments précités démontre que le rapport sexuel reconnu par M. X... a été imposé par violence ; que l'expertise psychologique d'Adeline Y... du 28 février 2007 par Mme B... qui note un état de stress post-traumatique aigu, un retentissement des faits sur son psychisme majeur et un sentiment de culpabilité ; que l'expertise psychologique d'Adeline Y... du 22 décembre 2009 par le docteur C... qui note que les signes et symptômes qui résulteraient des infractions présumées sont compatibles avec les faits dénoncés, singulièrement le cortège des signes régressifs, tant au plan affectif qu'au plan comportemental ; que l'expertise psychiatrique d'Adeline Y... du 5 mai 2010 par le docteur D... qui relève des troubles qui peuvent être mis en rapport avec une symptomatologie post-traumatique en lien avec l'agression dénoncée de septembre 2006, ce qui a donné lieu à quatre hospitalisations et à de nombreuses prises en charge ambulatoires ; que l'expertise psychologique d'Adeline Y... du 17 mars 2007 par Mme E..., qui si elle a été ordonnée dans le cadre d'une autre
procédure
, n'évoque en réalité que les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 23 au 24 septembre 2006 ; que malgré ce malentendu, la psychologue estime que les propos d'Adeline Y... sont crédibles, tout en faisant la distinction avec la véracité des faits ; que l'analyse par le médecin-légiste le docteur F... du dossier médical d'Adeline Y... saisi à la suite de ses hospitalisations, qui conclut d'une part que l'état de santé d'Adeline Y... a justifié un suivi spécialisé par le service des urgences psychiatriques du CHU comportant une psychothérapie et une prescription médicamenteuse et d'autre part que l'imputabilité au traumatisme initial doit être admise ; que les déclarations de M. X... devant les services de police qui admettait que « la meuf, il l'avait gaulée le samedi précédent », qu'il comptait « la sauter une ou deux fois sans plus », et qui finalement affirmait qu'il n'était pas parti « pour tirer la fille, c'était juste pour parler » ; que les précautions de M. X... avant les faits, qui donne une fausse identité, qui ne communique pas son numéro de téléphone à Adeline Y..., qui l'appelle par numéro masqué les jours précédents les faits, ce qui est révélateur de ses intentions dès qu'il avait croisé son chemin ; que l'expertise psychiatrique de M. X... du docteur G... du 25 septembre 2006 qui conclut que les violences sexuelles qui sont reprochées à M. X... peuvent être mises en relation avec une personnalité fonctionnant sur un mode psychopathique caractérisée alors par une fragilité du contrôle émotionnel et pulsionnel, fonctionnant en référence à une priorité donnée au principe de plaisir, pouvant se comporter de manière violemment impulsive, confronté à une attitude d'opposition à aboutir à l'obtention du plaisir, l'autre étant alors assigné à une position d'objet, objet de plaisir sexuel en particulier ; que l'expertise psychiatrique de M. X... par le docteur H... du 28 octobre 2010 qui indique que celui-ci supportant mal les frustrations est capable d'y réagir par l'agressivité, voire la violence et que peu accessible à la culpabilité et à l'empathie, il n'hésite pas à utiliser autrui pour assouvir ses pulsions sexuelles, sans autre considération que son seul plaisir, se référant à des archétypes manichéens pour justifier ses comportements ; que l'expertise psychologique de M. X... par le docteur C... du 31 janvier 2008 qui indique que l'impulsivité et la maigre tolérance à la frustration peuvent être rapprochées des faits qui lui sont reprochés, alors que les tendances à la réification d'autrui procèdent de la structuration de la personnalité ; que la représentation féminine semble avoir été modélisée chez lui par un système de représentation machiste, ces points de vue ayant peut-être leur part dans l'interprétation de certaines des attitudes de la jeune victime présumée ; "1°) alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; qu'en faisant référence, pour caractériser l'infraction de viol, aux circonstances de la dénonciation des faits à la police immédiatement après leur commission, à leur révélation à un ami de la partie civile, et à sa famille, en l'occurrence sa mère et sa soeur, et au constat médical d'un retentissement psychologique majeur chez la partie civile, autant d'éléments impuissants à démontrer l'absence de consentement de la partie civile qui était discutée, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; qu'en faisant référence, pour caractériser l'infraction de viol, aux précautions de l'accusé avant les faits, qui donne une fausse identité, qui ne communique pas son numéro de téléphone à la partie civile, qui l'appelle par numéro masqué les jours précédents les faits, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'en retenant, par des motifs qui impliquent un inversement de la charge de la preuve et une méconnaissance de la présomption d'innocence, que les lésions présentées par la victime ne sont pas habituellement constatées dans le cadre d'une activité de gynécologue-obstétricien et ne semblent pas pouvoir correspondre à des jeux amoureux, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de
motivation
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, par une
motivation
qui ne renverse pas la charge de la preuve ni ne méconnaît le principe de la présomption d'innocence, et ce, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs
: I- Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. X... : Le
DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé par M. X... en personne : Le
REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04308
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 365-1