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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 décembre 2013, qui, pour tentative de menaces réitérées de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble les articles 121-4 et 222-17 du code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 222-17, alinéa 1er, du code pénal réprime la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi pour menaces réitérées de commettre un délit contre les personnes dont la tentative est punissable ; que, le tribunal correctionnel l'ayant déclaré coupable de tentative desdites menaces, il a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, notamment, qu'en dépit des dénégations du prévenu, il résulte des déclarations concordantes de plusieurs témoins que celui-ci a menacé, en deux occasions distinctes, le plaignant, à qui l'oppose un conflit de voisinage, de lui casser les jambes ou de lui faire casser les jambes ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans qualifier le délit dont le prévenu aurait menacé son voisin, sans s'expliquer sur le caractère punissable de sa tentative, et sans rechercher subsidiairement si les faits objets de la prévention n'étaient pas susceptibles de recevoir la qualification contraventionnelle prévue par l'article R. 623-1 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04309

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
  • R623-1
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