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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michaël X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 16 septembre 2014, qui a prononcé sur sa requête en aménagement de peines ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 132-26-1 du code pénal, 723-7, 723-15, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de mettre en place un dispositif de surveillance électronique à l'égard de M. X... ; " aux motifs propres qu'au fond, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte entièrement et par une juste et saine appréciation des circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que le premier juge a, à bon droit, rejeté la demande d'aménagement de peine de l'intéressé ; qu'il convient seulement d'y ajouter que : - le projet de formation dont se prévaut le demandeur est purement hypothétique, il s'agit d'une simple convocation à une réunion d'information collective, le stage en question est subordonné à des tests de sélection et à un entretien individuel ; - ce " projet " conditionnel, pour le moins tardif qui plus est, ne répond nullement aux conditions posées au 1° de l'art 132-26-1 du code pénal ;- plus généralement, le demandeur ne respecte pas les engagements qu'il est amené à souscrire ; que d'où il suit que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ; " et aux motifs adoptes qu'en l'espèce, célibataire et père de deux enfants dont il n'a pas la charge, M. X... ne justifie d'aucune activité professionnelle ni de démarches en vue d'un quelconque emploi ; que l'intéressé a affirmé ne pas avoir eu le temps de s'inscrire dans des agences de travail temporaire mais s'engage à en fournir le justificatif dans les plus brefs délais ainsi que la preuve d'une formation du GRETA dans le domaine du carrelage à laquelle il doit participer ; que néanmoins, M. X... n'a fourni aucun justificatif en ce sens à ce jour ; que s'agissant des conditions techniques, l'enquête de faisabilité révélait que le domicile du condamné permettait l'installation du matériel nécessaire au placement sous surveillance électronique (dispositif GSM-signal ORANGE) ; que le condamné avait par ailleurs donné son consentement par écrit à la mesure envisagée et Mme Y..., titulaire du contrat de bail et cousine du condamné, avait donné son accord pour la mise en place du dispositif à son domicile ; que néanmoins, sans évoquer le caractère temporaire de cette domiciliation lors du débat contradictoire du 29 avril 2014, M. X... a fait parvenir postérieurement au service pénitentiaire d'insertion et de probation un nouveau contrat de bail signé depuis le 16 avril 2014 par sa cousine, changeant ainsi au dernier moment son lieu de résidence et donc le lieu éventuel de son placement sous surveillance électronique ; que s'agissant des faits ayant entraîné sa condamnation, M. X... affirme avoir réfléchi à son comportement et à ses erreurs passées ; que ce travail de réflexion demeure malgré tout très récent, M. X... ayant été condamné le 10 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Dax à une nouvelle peine d'emprisonnement pour des faits d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion commis le 16 janvier 2014 ; que, par ailleurs, le casier judiciaire de M. X... porte trace de onze autres condamnations prononcées tour à tour pour des faits de vol avec violences (2002), délit de fuite (2003), vol aggravé (2004), détention, transport, acquisition, usage illicites de stupéfiants (2004, 2011, 2013), vol (2007), violences aggravées (2008), dégradations du bien d'autrui (2011), violation de domicile (2011), conduite en ayant fait usage de stupéfiants (2011), blessures involontaires aggravées à l'occasion de la conduite d'un véhicule (2012) ; qu'interrogé sur sa consommation de stupéfiants, M. X... avoue ne pas avoir cessé mais indique avoir fortement réduit sa consommation ; que malheureusement, aucun élément ne vient confirmer ses dires ; que l'intéressé reste malgré tout suivi par l'association la Source Landes addictions ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, si le service pénitentiaire d'insertion et de probation a émis un avis favorable à l'octroi d'un aménagement de peine, le ministère public s'est dit en revanche clairement défavorable à un tel octroi ; qu'après examen attentif des éléments du dossier, il convient de conclure que la situation de M. X... ne présente pas de garanties suffisantes à ce jour pour qu'un aménagement de peine, plus particulièrement un placement sous surveillance électronique, puisse lui être accordé ; qu'en effet, l'intéressé ne justifie nullement d'un emploi ou de recherches en ce sens, de la nécessité de suivre un traitement médical de nature à rendre une incarcération peu opportune ; que vivant seul sans enfant à charge, il ne participe nullement de manière essentielle à la vie de sa famille et justifie encore moins de son investissement dans un projet de réinsertion ; que le caractère extrêmement récent de sa dernière condamnation interroge sur la réelle volonté d'amendement et de réinsertion du condamné, quant à son changement d'adresse découvert après la tenue du débat contradictoire, il ne peut que faire davantage douter des garanties présentées ; que dans ces conditions, il paraît donc inopportun d'accorder un quelconque aménagement de peine au condamné ; " 1°) alors que les juges du fond se sont placés à la date de la décision de première instance, quand ils doivent apprécier la situation du requérant à la date de leur arrêt ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à s'assurer du bien-fondé des motifs des premiers juges en l'état de la situation existant à la date de la décision de première instance ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; " 2°) alors que l'arrêt doit être regardé comme entaché d'une insuffisance de motifs dans la mesure où il use d'une formule équivoque ; qu'en énonçant en effet : « plus généralement, le demandeur ne respecte pas les engagements qu'il était amené à souscrire », sans savoir à quels engagements les juges du fond se sont référés, ou sur quelles bases le requérant peut être suspecté de ne pas être en mesure de respecter les engagements à venir, les juges du fond ont en tout état de cause entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ; Attendu que, pour confirmer le jugement rejetant la demande d'aménagement de peines présentée par M. X..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il résulte que les juges ont, comme ils le devaient, procédé à l'examen des pièces nouvelles produites en cause d'appel, la chambre de l'application des peines a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04310

Articles cités

  • 567-1-1
  • 132-26-1
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