Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 2 juin 2015, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de viols, tentative de viol et agressions sexuelles aggravés, a ordonné sa mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, et reçu le 26 août 2015, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 8 juin 2015, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de
procédure
pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137 et 138 du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04968
Articles cités
- 567-1-1
- 584