Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé, au greffe de la Cour de cassation le 8 septembre 2015, la SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Cardif Lux vie se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Versailles dans une instance les opposant à M. X... et Mme Y..., épouse X... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de
procédure
civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Cardif Lux vie du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Cardif Lux vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C201490
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