Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Benabdelkader X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 22 mai 2014, qui, pour exercice illégal de la profession de taxi, l'a condamné à cent jours-amende de 40 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme , 112-1 du code pénal, L. 3120-2, L. 3121-1, L. 3124-4 du code des transports, R. 231-1 du code du tourisme, défaut de motifs et base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'exercice illégal de la profession de taxi sans carte professionnelle valide, du délit d'exercice illégal de la profession de taxi sans autorisation de stationnement, et l'a condamné à une peine de cent jours-amendes de 40 euros ; "aux motifs que la législation réglementant l'exercice de la profession de taxi particulièrement à l'abord des gares et aérogares est nécessairement applicable à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et ce quelqu'en soit sa forme juridique ; que les textes en vigueur relatifs aux voitures de tourisme avec chauffeur, applicables à l'activité de M. X... gérant de la société EUROWAYS, prévoient que celles-ci ne peuvent prendre en charge un client sans réservation préalable, ni stationner à l'abord des gares et aérogares sans justifier de cette commande préalable ; que s'il est exact, comme conclu par la défense que les textes ne prévoient aucun délai entre la réservation et la prise en charge, ils imposent cependant, sans ambiguïté, une réservation préalable émanant du client ; qu'il ressort en l'espèce très précisément des constatations des policiers que le mis en cause a chargé les clients, démarchés par un tiers à leur arrivée, sans que ceux-ci aient effectué eux même une réservation, et a rempli postérieurement un bon de transport ; qu'aucun élément tangible, billet de réservation, commande ne vient corroborer les déclarations ultérieures de M. X..., réitérées à l'audience, selon lesquelles ces passagers n'auraient pas été démarchés mais auraient effectué une réservation à leur arrivée auprès de son agent commercial ; que dès lors, en attendant les voyageurs et en les faisant démarcher par un tiers pour leur proposer ses services de transport, M. X... s'est livré de manière illégale à l'activité de taxi ; que les infractions visées à la prévention sont caractérisées en tous leurs éléments ; "et aux motifs adoptés que le 4 mars 2012, les policiers en surveillance au terminal 1 de l'aéroport de Roissy remarquaient M. X... installer deux personnes à l'arrière d'un véhicule Volkswagen après avoir mis leurs valises dans le coffre puis remplir un billet collectif de transport tandis qu'un individu arrivé dans une autre voiture prenait place au volant et manoeuvrait ; qu'au cours du contrôle qui s'ensuivait, M. Y..., le conducteur, déclarait effectuer ce transport à la demande de M. X... ; que M. X... indiquait avoir démarché des clients au niveau « arrivée » et que ceux présents n'avaient pas réservé leur voyage auprès de sa société ; qu'il reconnaissait ne pas être titulaire des documents dont la non-détention lui vaut les poursuites ; qu'entendu le 5 mars, M. Y... revenait sur sa version ; qu'il indiquait avoir rempli lui-même le billet collectif avant d'arriver sur l'aéroport et n'avoir pas changé de voiture ; que M. X... indiquait de son côté avoir été prévenu d'une réservation préalable par son commercial et ne plus avoir rempli le billet ; qu'il ressort des constations des policiers que M. X... n'était pas titulaire des autorisations permettant de prendre en charge la clientèle sans réservation préalable le 4 mars 2012, ce qu'il a pourtant fait en accompagnant des voyageurs à une voiture de sa société et en y remplissant postérieurement un bon de transport ; que les infractions qui lui sont reprochées sont donc constituées ; "1°) alors que les lois pénales de fond plus douces s'appliquent aux faits commis avant leur entrée en vigueur ; que l'article L. 3124-4 du code des transports réprime deux infractions distinctes : « le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité » ; que la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 a modifié cette disposition qui ne réprime désormais plus que le fait « d'exercer l'activité d'exploitant taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement » ; que cette nouvelle disposition qui abroge l'infraction d'exercice de l'activité de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle, plus douce, s'applique aux faits commis antérieurement ; que l'application de cette nouvelle disposition plus douce prive de base légale l'arrêt qui a prononcé la condamnation du prévenu du chef d'exercice de l'activité de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle ; "2°) alors que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que les dispositions du code des transports prévoyant deux infractions distinctes sont divisibles ; que les dispositions nouvelles créées par le décret n° 2013-1251 du 27 septembre 2013 et par la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 répriment, au titre de l'infraction d'exercice de l'activité de taxi sans autorisation de stationnement, le démarchage de clients, notamment dans l'enceinte des aéroports, imposent un délai entre la commande du véhicule et la prise en charge du client ainsi que la justification de cette réservation par un support durable ; que ces dispositions nouvelles plus sévères ne peuvent pas rétroagir ; que l'article L. 3124-4 dans sa rédaction alors applicable, ne réprime donc que le fait d'effectuer le transport de particuliers « sans être titulaire de l'autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle » ; que les dispositions alors applicables délimitent l'exercice de l'activité de taxi à l'« attente de la clientèle » sans sanctionner le démarchage de clients dans l'enceinte des aéroports, réprimé seulement depuis la loi du 1er octobre 2014 ; qu'ayant exclusivement relevé des faits de démarchage de clients dans l'enceinte de l'aéroport, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a été déclaré coupable d'avoir le 4 mars 2012, exercé l'activité de chauffeur de taxi, d'une part, sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle et, d'autre part, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de l'activité de taxi sans autorisation de stationnement , la cour d'appel faisant application de la loi ancienne, retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu, qui n'est pas titulaire de l'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3120-1 du code des transports, et qui n'a pas justifié d'une réservation préalable, était garé, en attente de voyageurs démarchés par un tiers ; Attendu qu'en statuant ainsi , et dès lors que les faits poursuivis demeurent punissables par l'article L. 3120-2.II du code des transports dans sa rédaction issue de la loi du 1er septembre 2014 et qu'elle a caractérisé les faits de stationnement sans autorisation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'ou il suit que le grief sera écarté ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 112-1 du code pénal, L. 3124-4 du code des transports modifié par la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ; Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'exercice illégal de l'activité de taxi pour défaut de carte professionnelle, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu que la situation du prévenu n'a pas été examinée au regard de l'article L. 3124-4 du code des transports modifié par la loi du 1er octobre 2014 lequel ne reprend pas l'incrimination d'exercice illégal de l'activité de taxi pour défaut de carte professionnelle ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mai 2014, mais en ses seules dispositions ayant déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de la profession de taxi pour défaut de carte professionnelle et relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04389
Articles cités
- 567-1-1
- L3124-4
- L3120-1
- L3120-2
- 112-1