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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yvan X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2014, qui, pour refus de restituer un permis de conduire et excès de vitesse, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, 700 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Clermont-Ferrand, n'exerçant pas près de la juridiction qui a statué et n'ayant pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de

procédure

pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04395

Articles cités

  • 567-1-1
  • 576
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