Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Benoît X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2014, qui, pour homicide et blessures involontaires et, franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros et 500 euros d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-6-1, 222-19 et 222-20-1 du code pénal, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a déclaré M. X... coupable d'homicide et de blessures involontaires ; " aux motifs propres que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ; qu'il ne peut s'agir que d'un événement indépendant de la volonté du prévenu et que celui-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer ; M. X... entendu sur les lieux de l'accident a déclaré : " à un moment donné sans trop savoir pourquoi je me suis retrouvé sur la voie opposée face à un véhicule, que je n'ai pas pu éviter. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense m'être assoupi l'espace de quelques secondes " ; Réentendu deux jours plus tard, Mme Y... étant décédée, il a déclaré : " après avoir franchi le dernier giratoire de l'avenue Hélène Bouchet je ne me souviens de rien " je me souviens avoir un flash qui doit correspondre à l'instant même du choc. Je ne suis pas en mesure de vous dire où je me trouve sur la chaussée. Mes premiers souvenirs sont quand je me retrouve à l'extérieur de mon véhicule " ; sur interrogation, il a affirmé n'avoir aucun problème de santé et ne prendre aucun traitement ; que Mme Z... conductrice du véhicule qui suivait celui conduit par Mme Y... a témoigné comme suit : " J'ai constaté qu'un véhicule de marque ne tenait pas sa trajectoire... Ce véhicule est venu sur notre voie de circulation en direction de Périgueux. J'ai vu qu'il s'agissait d'un conducteur qui a franchi la ligne continue... J'ai vu que le conducteur de la Citroën était assoupi. Il a relevé la tête après le choc... j'ai parlé au conducteur de la 03 qui m'a déclaré qu'il avait dû s'assoupir " ; que les éléments en la cause établissent que M. X... s'est endormi au volant ; que le 20 juin 2012, il a remis aux services de gendarmerie les certificats médicaux invoqués au soutien de l'irresponsabilité pénale ; que le certificat médical revendiqué comme preuve de cette force ou cette contrainte à laquelle il n'a pu résister, est rédigé comme suit : " apnée du sommeil modérée 10/ h qui reste modérée qui peut expliquer la perte de contrôle du véhicule sans certitude complète cependant ", en plus petit caractère, le certificat poursuit : " en conclusion, les apnées du sommeil sont possiblement à l'origine du malaise avec endormissement mais bien sur sans certitude complète " ; que ce certificat demeure dubitatif quant à la relation de cause à effet entre l'apnée modérée découverte, ne nécessitant pas de recourir à un appareillage spécifique et ce malaise ou endormissement de M. X... ; que ce certificat se garde bien de préciser les symptômes de cette maladie qui se manifeste notamment, du fait d'un sommeil non réparateur, par de la fatigue et de la somnolence pouvant provoquer des endormissements diurnes ; que cette maladie est souvent associée à des ronflements ; que le certificat du docteur A... mentionne chez M. X... une ronchothérapie (ronflements) et une nycturie responsable de trois à quatre réveils nocturnes ; que M. X..., avant même de mettre un nom sur une autre maladie, l'apnée du sommeil, était, déjà, atteint d'une maladie, qu'il ne pouvait pas ignorer, perturbatrice du sommeil et génératrice de fatigue ; qu'il disposait donc de nombreux signaux d'alerte qui, en principe, auraient dû le conduire à faire preuve de prudence et de s'interroger sur ses aptitudes à la conduite, avant de prendre le volant, notamment après une journée de travail ; qu'il ne peut dès lors pas soutenir avoir été soumis à une force totalement irrésistible et imprévisible ; que l'accident trouve donc exclusivement sa cause dans la perte de la trajectoire de son véhicule et dans son imprudence à sous-estimer un état de fatigue établi du seul fait des réveils nocturnes liés à la nycturie dont il était atteint et qu'il ne pouvait pas ignorer ; que le tribunal correctionnel sera donc confirmé en ce qu'il a retenu M. X... dans les liens de la prévention » ; " et aux motifs éventuellement adoptés que M. X... n'a aucun souvenir et a déclaré qu'il pensait s'être assoupi l'espace de quelques secondes ; que son taux d'alcoolémie était négatif et il a précisé ne prendre aucun médicament ; qu'il se représentait aux enquêteurs le 20 juin 2012 pour leur signaler qu'il avait réalisé des examens médicaux révélant des apnées de sommeil et déposait des documents médicaux auxquels il se réfère à l'audience pour demander à la juridiction d'écarter sa responsabilité pénale au nom de la contrainte ; que le témoin Mme Z..., qui a vu l'accident se réaliser, a pu préciser que le conducteur de la C3 était assoupi sur le volant, qu'il a relevé la tête après le choc et qu'immédiatement après, il lui avait déclaré qu'il avait du s'assoupir ; que manifestement M. X... s'est donc enclouai et il n'a aucun souvenir depuis le dernier giratoire de l'avenue Hélène Boucher, situé plusieurs centaines de mètres avant le lieu de l'accident ; que le fait de s'endormir ne constitue pas une contrainte telle qu'elle dégage l'intéressé de sa responsabilité pénale ; que l'auteur de la collision avait la possibilité de prévenir une telle défaillance physique en s'arrêtant, se reposant ou s'abstenant de prendre la route ; qu'au demeurant, le docteur B..., au vu des examens réalisés par différents spécialistes estime que des apnées du sommeil sont possiblement à l'origine d'un malaise avec endormissement, mais bien sûr sans certitude complète ; que ce n'est donc qu'une simple éventualité et l'apnée détectée reste modérée et pouvait être traitée par un régime et une perte de poids ; que les circonstances même de l'accident sont donc révélatrices d'une imprudence et d'un franchissement de ligne continue qui sont seuls à l'origine de l'accident mortel dont s'agit, et il est vain de vouloir discuter de la qualité du véhicule AX de la victime alors que celui-ci était normalement positionné dans son couloir de circulation et qu'une éventuelle lacune réglementaire ou administrative le concernant serait en toute hypothèse inopérante ; " alors que l'homicide et les blessures involontaires suppose qu'une imprudence puisse être imputée au prévenu ; que l'imprudence s'entend d'un manquement, en connaissance de cause, à une règle imposant une abstention ou une précaution ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que M. X... était atteint de deux affections ; qu'ils ont admis que l'une d'entre elle n'était pas connue de l'intéressé mettant ainsi en évidence qu'elle ne pouvait être le siège d'une imprudence ; que s'agissant de l'autre maladie, ils ont relevé que M. X... « disposait (¿) de nombreux signaux d'alerte qui, en principe, auraient dû conduire à faire preuve de prudence et de s'interroger sur ses aptitudes à la conduite, avant de prendre le volant, notamment après une journée de travail » ; qu'en s'abstenant de dire si M. X... s'était interrogé ou non sur son aptitude à la conduite ou si, s'étant interrogé, il aurait dû, eu égard aux circonstances concrètes, s'abstenir de prendre la route, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'imprudence pourtant requise pour que l'homicide involontaire et les blessures involontaires soient constatés ; que l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard des règles susvisées " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-6-1, 222-19 et 222-20-1 du code pénal, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a déclaré M. X... coupable d'homicide et de blessures involontaires ; " aux motifs propres que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Il ne peut s'agir que d'un événement indépendant de la volonté du prévenu et que celui-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer ; M. X... entendu sur les lieux de l'accident a déclaré : " à un moment donné sans trop savoir pourquoi je me suis retrouvé sur la voie opposée face à un véhicule, que je n'ai pas pu éviter. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense m'être assoupi l'espace de quelques secondes ". Réentendu deux jours plus tard, Mme Y... étant décédée, il a déclaré : " après avoir franchi le dernier'giratoire de l'avenue Hélène Bouchet je ne me souviens de rien " je me souviens avoir un flash qui doit correspondre à l'instant même du choc. Je ne suis pas en mesure de vous dire où je me trouve sur la chaussée. Mes premiers souvenirs sont quand je me retrouve à l'extérieur de mon véhicule ; que, sur interrogation, il a affirmé n'avoir aucun problème de santé et ne prendre aucun traitement ; que Mme Z... conductrice du véhicule qui suivait celui conduit par Mme Y... a témoigné comme suit : " J'ai constaté qu'un véhicule de marque ne tenait pas sa trajectoire... Ce véhicule est venu sur notre voie de circulation en direction de Périgueux. J'ai vu qu'il s'agissait d'un conducteur qui a franchi la ligne continue... J'ai vu que le conducteur de la Citroën était assoupi. Il a relevé la tête après le choc... j'ai parlé au conducteur de la 03 qui m'a déclaré qu'il avait dû s'assoupir " ; que les éléments en la cause établissent que M. X... s'est endormi au volant ; que le 20 juin 2012, il a remis aux services de gendarmerie les certificats médicaux invoqués au soutien de l'irresponsabilité pénale ; que le certificat médical revendiqué comme preuve de cette force ou cette contrainte à laquelle il n'a pu résister, est rédigé comme suit : " apnée du sommeil modérée 10/ h qui reste modérée qui peut expliquer la perte de contrôle du véhicule sans certitude complète cependant " ; En plus petit caractère, le certificat poursuit : " en conclusion, les apnées du sommeil sont possiblement à l'origine du malaise avec endormissement mais bien sur sans certitude complète " ; que ce certificat demeure dubitatif quant à la relation de cause à effet entre l'apnée modérée découverte, ne nécessitant pas de recourir à un appareillage spécifique et ce malaise ou endormissement de M. X... ; que ce certificat se garde bien de préciser les symptômes de cette maladie qui se manifeste notamment, du fait d'un sommeil non réparateur, par de la fatigue et de la somnolence pouvant provoquer des endormissements diurnes ; que cette maladie est souvent associée à des ronflements ; que le certificat du docteur A... mentionne chez M. X... une ronchothérapie (ronflements) et une nycturie responsable de trois à quatre réveils nocturnes. M. X..., avant même de mettre un nom sur une autre maladie, l'apnée du sommeil, était, déjà, atteint d'une maladie, qu'il ne pouvait pas ignorer, perturbatrice du sommeil et génératrice de fatigue ; qu'il disposait donc de nombreux signaux d'alerte qui, en principe, auraient dû le conduire à faire preuve de prudence et de s'interroger sur ses aptitudes à la conduite, avant de prendre le volant, notamment après une journée de travail. Il ne peut dès lors pas soutenir avoir été soumis à une force totalement irrésistible et imprévisible ; que l'accident trouve donc exclusivement sa cause dans la perte de la trajectoire de son véhicule et dans son imprudence à sous-estimer un état de fatigue établi du seul fait des réveils nocturnes liés à la nycturie dont il était atteint et qu'il ne pouvait pas ignorer ; que le tribunal correctionnel sera donc confirmé en ce qu'il a retenu M. X... dans les liens de la prévention » ; " et aux motifs éventuellement adoptés que M. X... n'a aucun souvenir et a déclaré qu'il pensait s'être assoupi l'espace de quelques secondes ; que son taux d'alcoolémie était négatif et il a précisé ne prendre aucun médicament ; qu'il se représentait aux enquêteurs le 20 juin 2012, pour leur signaler qu'il avait réalisé des examens médicaux révélant des apnées de sommeil et déposait des documents médicaux auxquels il se réfère à l'audience pour demander à la juridiction d'écarter sa responsabilité pénale au nom de la contrainte ; que le témoin Mme Z..., qui a vu l'accident se réaliser, a pu préciser que le conducteur de la C3 était assoupi sur le volant, qu'il a relevé la tête après le choc et qu'immédiatement après, il lui avait déclaré qu'il avait du s'assoupir ; que manifestement M. X... s'est donc enclouai et il n'a aucun souvenir depuis le dernier giratoire de l'avenue Hélène Boucher, situé plusieurs centaines de mètres avant le lieu de l'accident ; que le fait de s'endormir ne constitue pas une contrainte telle qu'elle dégage l'intéressé de sa responsabilité pénale ; que l'auteur de la collision avait la possibilité de prévenir une telle défaillance physique en s'arrêtant, se reposant ou s'abstenant de prendre la route ; qu'au demeurant, le docteur B..., au vu des examens réalisés par différents spécialistes estime que des apnées du sommeil sont possiblement à l'origine d'un malaise avec endormissement, mais bien sûr sans certitude complète ; que ce n'est donc qu'une simple éventualité et l'apnée détectée reste modérée et pouvait être traitée par un régime et une perte de poids ; que les circonstances même de l'accident sont donc révélatrices d'une imprudence et d'un franchissement de ligne continue qui sont seuls à l'origine de l'accident mortel dont s'agit, et il est vain de vouloir discuter de la qualité du véhicule AX de la victime alors que celui-ci était normalement positionné dans son couloir de circulation et qu'une éventuelle lacune réglementaire ou administrative le concernant serait en toute hypothèse inopérante » ; " alors qu'en cas de poursuite du chef d'homicide involontaire ou de blessures involontaires, l'imprudence imputée au prévenu doit être en relation directe avec le décès ou les blessures ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont mis en évidence que M. X... était atteint de deux maladies distinctes, à savoir l'apnée du sommeil et une nycturie ; qu'ils ont considéré que la première était inconnue de M. X... cependant qu'il connaissait les symptômes de la seconde ; qu'en s'abstenant de dire pour quelles raisons ils estimaient devoir imputer la modification de la trajectoire plutôt à l'une des deux maladies qu'à l'autre, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le lien de cause à effet et ont privé leur décision de base légale au regard des règles susvisées " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 221-6, 221-6-1, 222-19 et 222-20-1 du code pénal, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a déclaré M. X... coupable d'homicide et de blessures involontaires ; " aux motifs propres que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Il ne peut s'agir que d'un événement indépendant de la volonté du prévenu et que celui-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer ; que M. X... entendu sur les lieux de l'accident a déclaré ; " à un moment donné sans trop savoir pourquoi je me suis retrouvé sur la voie opposée face à un véhicule, que je n'ai pas pu éviter. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense m'être assoupi l'espace de quelques secondes " ; que réentendu deux jours plus tard, Mme Y... étant décédée, il a déclaré : " après avoir franchi le dernier giratoire de l'avenue Hélène Bouchet, je ne me souviens de rien " je me souviens avoir un flash qui doit correspondre à l'instant même du choc. Je ne suis pas en mesure de vous dire où je me trouve sur la chaussée : Mes premiers souvenirs sont quand je me retrouve à l'extérieur de mon véhicule " ; que sur interrogation, il a affirmé n'avoir aucun problème de santé et ne prendre aucun traitement. Mme Z... conductrice du véhicule qui suivait celui conduit par Mme Y... a témoigné comme suit : " j'ai constaté qu'un véhicule de marque ne tenait pas sa trajectoire... ce véhicule est venu sur notre voie de circulation en direction de Périgueux, j'ai vu qu'il s'agissait d'un conducteur qui a franchi la ligne continue... J'ai vu que le conducteur de la Citroën était assoupi ; qu'il a relevé la tête après le choc... j'ai parlé au conducteur de la 03 qui m'a déclaré qu'il avait dû s'assoupir " ; que les éléments en la cause établissent que M. X... s'est endormi au volant ; que le 20 juin 2012, il a remis aux services de gendarmerie les certificats médicaux invoqués au soutien de l'irresponsabilité pénale ; que le certificat médical revendiqué comme preuve de cette force ou cette contrainte à laquelle il n'a pu résister, est rédigé comme suit ; que " apnée du sommeil modérée 10/ h qui reste modérée qui peut expliquer la perte de contrôle du véhicule sans certitude complète cependant " ; qu'en plus petit caractère, le certificat poursuit : " en conclusion, les apnées du sommeil sont possiblement à l'origine du malaise avec endormissement mais bien sur sans certitude complète " ; que ce certificat demeure dubitatif quant à la relation de cause à effet entre l'apnée modérée découverte, ne nécessitant pas de recourir à un appareillage spécifique et ce malaise ou endormissement de M. X... ; que ce certificat se garde bien de préciser les symptômes de cette maladie qui se manifeste notamment, du fait d'un sommeil non réparateur, par de la fatigue et de la somnolence pouvant provoquer des endormissements diurnes ; que cette maladie est souvent associée à des ronflements ; que le certificat du docteur A... mentionne chez M. X... une ronchothérapie (ronflements) et une nycturie responsable de trois à quatre réveils nocturnes ; que M. X..., avant même de mettre un nom sur une autre maladie, l'apnée du sommeil, était, déjà, atteint d'une maladie, qu'il ne pouvait pas ignorer, perturbatrice du sommeil et génératrice de fatigue ; qu'il disposait donc de nombreux signaux d'alerte qui, en principe, auraient dû le conduire à faire preuve de prudence et de s'interroger sur ses aptitudes à la conduite, avant de prendre le volant, notamment après une journée de travail ; qu'il ne peut dès lors pas soutenir avoir été soumis à une force totalement irrésistible et imprévisible ; que l'accident trouve donc exclusivement sa cause dans la perte de la trajectoire de son véhicule et dans son imprudence à sous-estimer un état de fatigue établi du seul fait des réveils nocturnes liés à la nycturie dont il était atteint et qu'il ne pouvait pas ignorer ; que le tribunal correctionnel sera donc confirmé en ce qu'il a retenu M. X... dans les liens de la prévention ; " et aux motifs éventuellement adoptés que M. X... n'a aucun souvenir et a déclaré qu'il pensait s'être assoupi l'espace de quelques secondes ; que son taux d'alcoolémie était négatif et il a précisé ne prendre aucun médicament ; qu'il se représentait aux enquêteurs le 20 juin 2012 pour leur signaler qu'il avait réalisé des examens médicaux révélant des apnées de sommeil et déposait des documents médicaux auxquels il se réfère à l'audience pour demander à la juridiction d'écarter sa responsabilité pénale au nom de la contrainte ; que le témoin Mme Z..., qui a vu l'accident se réaliser, a pu préciser que le conducteur de la C3 était assoupi sur le volant, qu'il a relevé la tête après le choc et qu'immédiatement après, il lui avait déclaré qu'il avait du s'assoupir ; que manifestement M. X... s'est donc enclouai et il n'a aucun souvenir depuis le dernier giratoire de l'avenue Hélène Boucher, situé plusieurs centaines de mètres avant le lieu de l'accident ; que le fait de s'endormir ne constitue pas une contrainte telle qu'elle dégage l'intéressé de sa responsabilité pénale ; que l'auteur de la collision avait la possibilité de prévenir une telle défaillance physique en s'arrêtant, se reposant ou s'abstenant de prendre la route ; qu'au demeurant, le docteur B..., au vu des examens réalisés par différents spécialistes estime que des apnées du sommeil sont possiblement à l'origine d'un malaise avec endormissement, mais bien sûr sans certitude complète ; que ce n'est donc qu'une simple éventualité et l'apnée détectée reste modérée et pouvait être traitée par un régime et une perte de poids ; que les circonstances même de l'accident sont donc révélatrices d'une imprudence et d'un franchissement de ligne continue qui sont seuls à l'origine de l'accident mortel dont s'agit, et il est vain de vouloir discuter de la qualité du véhicule AX de la victime alors que celui-ci était normalement positionné dans son couloir de circulation et qu'une éventuelle lacune réglementaire ou administrative le concernant serait en toute hypothèse inopérante ; " alors qu'avant d'écarter le moyen invoqué par le prévenu, au visa de l'article 122-2 du code pénal, à raison d'une contrainte liée à l'existence d'une maladie dénommée apnée du sommeil, qu'il ignorait, les juges du fond auraient dû rechercher en tout état de cause si l'état où il se trouvait, au moment où l'accident s'est produit, n'était pas lié à cette maladie qu'il ignorait et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont à nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motif " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 17 avril 2012 à Boulazac, le véhicule conduit par M. Benoît X... a quitté sa voie de circulation et est venu percuter le véhicule arrivant en sens inverse ; que la conductrice de ce dernier véhicule, Sylvie Y..., est décédée le lendemain tandis que son fils Yannick Y... qu'elle transportait, a été légèrement blessé ; que, poursuivi notamment pour homicide et blessures involontaires, M. X... a été déclaré coupable ; qu'appel de cette décision a été interjeté par le prévenu et le ministère public ; Attendu que, pour écarter l'état de contrainte physique et déclarer M. X... coupable, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le certificat médical produit par celui-ci demeure dubitatif sur la relation de cause à effet entre l'apnée modérée découverte chez M. X... après les faits et son malaise ou endormissement ; que les juges ajoutent que ce dernier, sachant qu'il était atteint d'une autre maladie, la nycturie, laquelle engendrait des perturbations du sommeil et de la fatigue, aurait dû s'interroger sur son aptitude à la conduite, notamment après une journée de travail, et avait la possibilité de prévenir son endormissement en s'abstenant de prendre la route ou en s'arrêtant pour se reposer ; que la cour d'appel en déduit que M. X... ne peut soutenir avoir été soumis à une force totalement irrésistible et imprévisible et conclut que son imprudence et la perte de trajectoire du véhicule sont à l'origine exclusive de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'endormissement ne résultait pas d'un événement imprévisible et irrésistible, la cour d'appel, qui a caractérisé sans insuffisance l'existence d'une faute d'imprudence en lien direct avec le décès et les blessures, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04401
Articles cités
- 567-1-1
- 122-2