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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Souffyen X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite d'une altercation survenue le 27 août 2010, M. Wallit A...et M. Souffyen X...ont été poursuivis pour violences aggravées sur M. Didier Z...et ce dernier, pour violences aggravées sur M. X...; que le tribunal correctionnel a déclaré coupables M. A... et M. X..., a relaxé M. Z...et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X...a interjeté appel de ce jugement ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 121-1 et 222-13 du code pénal, préliminaire, 470, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de violences en réunion ayant entraîné une incapacité de moins de huit jours et l'a condamné à une peine de 1 000 euros d'amende ; " aux motifs propres que, par des motifs pertinents, fondés sur une exacte analyse des éléments de fait et de droit, intégralement adoptés par la cour, le jugement a justement considéré que M. X...devait être retenu dans les liens de la prévention ; " aux motifs expressément adoptés qu'il n'est pas contesté par MM. A... et X...qu'ils ont voulu imposer à M. Z...une discussion portant sur le règlement des prestations fournies préalablement par la société C Clean ; que M. X...indique qu'il s'est posté devant M. Z...bien déterminé à lui réclamer ce qu'il estimait lui être dû ; que M. A... a également reconnu s'être mis devant la porte, les mains dans le dos ; que M. Z...s'est vu interdire un accès à l'hôtel appartenant au groupe qu'il dirige, par deux individus qui étaient résolus à obtenir un paiement, cette attitude étant, en soi, déjà constitutive de faits de nature à impressionner M. Z...et susceptible de constituer des violences ; que la plainte initiale déposée par M. X...apparaît, à la lumière des éléments recueillis au cours de l'enquête, ne pas traduire le déroulement sincère des évènements ; qu'il ressort, en effet, des témoignages de MM. B..., C...et D... que M. Z...a été repoussé physiquement, insulté et menacé par MM. X...et A... ; que MM. D... et C...confirment les déclarations de M. Z...selon lesquelles il serait tombé au sol ; que ces témoignages émanent certes d'employés de l'hôtel mais leur crédibilité ne paraît toutefois pas devoir être remise en question dans la mesure où les témoignages ne sont pas totalement en adéquation avec les déclarations de M. Z..., ni forcément concordants entre eux sur tous les points ; qu'ainsi, si M. Z...n'évoque pas avoir pris une barre de fer dans ses mains, pour ensuite préciser à l'audience ne pas s'en rappeler, les trois témoins ont des déclarations concordantes sur ce point ; que deux d'entre eux précisent que M. Z...s'est emparé d'une barre de fer pour se défendre car l'individu identifié comme étant M. A..., décrit comme le plus virulent, en avait lui-même saisi une préalablement ; que seul M. D... n'est pas en mesure de dire qui a pris la barre de fer en premier ; que s'agissant de l'utilisation des barres de fer, M. B...a vu les antagonistes utiliser la barre de fer l'un sur l'autre sans que cela soit violent ; que M. C...a vu M. A... tenter de frapper M. Z...avec et précise que si M. Z...n'a pas été atteint par les coups de barre, M. X...aurait reçu un coup porté par M. A..., au niveau de ses jambes ; qu'il est catégorique quant au fait que M. Z...n'a porté aucun coup ; que pour M. D..., si la situation était confuse, il ne lui semblait pas que les belligérants qui tentaient de se frapper réciproquement avec les barres de fer aient réussi à s'atteindre ; qu'aucun des témoins n'évoque le mouvement de strangulation dénoncé par M. X...; que si les blessures subies par M. X...médicalement constatées sont réelles, il n'est pas établi qu'elles résultent de coups portés par M. Z...dans les conditions décrites par M. X..., c'est-à-dire dans le cadre d'une agression physique perpétrée par M. Z...sans que lui-même et M. A... ne l'aient préalablement agressé ; que bien que le dépôt de plainte tardif de M. Z..., à l'occasion de son audition dans le cadre de la plainte déposée par M. X...soit surprenant, M. Z...amène lui aussi par la production d'un certificat médical, un élément de preuve sur les blessures subies par lui ; que le sentiment d'injustice qu'a pu réellement éprouver M. X...à l'époque peut s'expliquer par l'absence de paiement des prestations fournies par la société C Clean mais ne pouvait légitimer qu'il se fasse justice en employant la contrainte ou la force ; qu'il résulte des éléments de la

procédure

qu'à supposer que les blessures subies par M. X...et décrites soient imputables à M. Z...et non pas à la bousculade ou des coups portés accidentellement par M. A... dans la bousculade, voire lorsque des tiers se sont interposés, celui-ci aurait agi en état de légitime défense répondant aux conditions de l'article 122-5 du code pénal, l'atteinte injustifiée envers lui-même l'ayant amené à des moyens de défense proportionnés à la gravité de l'atteinte, l'incapacité totale de travail de M. X...étant de dix jours, contre sept jours pour M. Z..., lequel a été pris à partie par deux individus ; qu'il convient de noter enfin que le casier judiciaire de M. Z...ne porte mention d'aucune condamnation alors qu'il n'en est pas de même pour les deux autres prévenus et plus particulièrement pour M. A... dont les diverses condamnations pour rébellion et violences attestent du caractère violent ; " 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les motifs du jugement, qui mettent en exergue l'incertitude persistante quant au déroulement de la rixe, soulignent notamment que le rôle de M. Z...n'a pu être précisément déterminé et parlent sous la forme totalement conditionnelle de coups que celui-ci aurait portés et d'un hypothétique état de légitime défense ; que ces motifs hypothétiques privent l'arrêt déféré de base légale ; " 2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la cour d'appel ne constate aucune violence qui soit personnellement imputable à M. X...; qu'elle a ce faisant privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine de 1 000 euros d'amende ; " aux motifs que le jugement entrepris sera confirmé sur le quantum de l'amende exactement proportionnée aux ressources déclarées du prévenu ; " alors que tout arrêt doit comporter les motifs nécessaires à la compréhension du dispositif ; que le montant de l'amende doit être déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en se contentant de se référer aux motifs du jugement, inexistants sur la peine, pour justifier la peine prononcée à l'encontre du prévenu, et sans préciser quelles étaient ses ressources et ses charges, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de base légale " ; Attendu que, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-20 du code pénal ne lui impose pas de motiver spécialement sa décision ; que, dès lors, en condamnant M. X...à 1 000 euros d'amende, dans la limite du maximum prévu par l'article 222-13 du code pénal, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais

sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 485, 497, 509, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, omission à statuer, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable de violences en réunion ayant entraîné une incapacité de moins de huit jours, l'a condamné au paiement de dommages-intérêts, le déboutant implicitement de sa propre demande de dommages-intérêts ; " aux motifs propres que c'est à bon droit, par une exacte application des dispositions des articles 2 et 3 du code de

procédure

pénale, que le tribunal, après avoir définitivement jugé que M. Z...avait agi en état de légitime défense, a reçu sa constitution de partie civile et tirant les conséquences de la déclaration de culpabilité de M. X..., l'a condamné à réparer les préjudices découlant directement de l'infraction ; " aux motifs expressément adoptés qu'il résulte des éléments de la

procédure

qu'à supposer que les blessures subies par M. X...et décrites soient imputables à M. Z...et non pas à la bousculade ou des coups portés accidentellement par M. A... dans la bousculade, voire lorsque des tiers se sont interposés, celui-ci aurait agi en état de légitime défense répondant aux conditions de l'article 122-5 du code pénal, l'atteinte injustifiée envers lui-même l'ayant amené à des moyens de défense proportionnés à la gravité de l'atteinte, l'incapacité totale de travail de M. X...étant de dix jours, contre sept jours pour M. Z..., lequel a été pris à partie par deux individus ; qu'il convient de noter enfin que le casier judiciaire de M. Z...ne porte mention d'aucune condamnation alors qu'il n'en est pas de même pour les deux autres prévenus et plus particulièrement pour M. A... dont les diverses condamnations pour rébellion et violences attestent du caractère violent ; " 1°) alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que l'appel de la partie civile a effet quant à ses intérêts civils ; que l'appel formé par M. X...portait non seulement sur les dispositions pénales et civiles du jugement le condamnant, mais également sur ses dispositions civiles en tant qu'il déclarait irrecevable sa constitution de partie civile ; qu'en ne statuant pas sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. X..., la cour d'appel n'a pas épuisé sa compétence ; " 2°) alors que si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ; qu'en se bornant à constater que le tribunal avait définitivement jugé que M. Z...avait agi en état de légitime défense, sans rechercher par elle-même si les faits reprochés à ce dernier n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit de M. X..., la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé sa décision de base légale ; " 3°) alors que, en tout état de cause, l'état de légitime défense suppose de constater le caractère nécessaire et proportionné de la riposte ; qu'il ressort des constatations des juges du fond et des propos tenus par M. Z...lors de l'audience que celui-ci n'a été victime d'aucun coup, qu'il était entouré du personnel de l'hôtel qu'il gère au moment de la rixe, que M. X...n'a pas saisi de barre de fer mais qu'il a en revanche subi plusieurs coups, à la tête, au torse et aux jambes ; qu'en estimant la riposte nécessaire et proportionnée à l'atteinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a encore privé sa décision de base légale " ; Vu les articles 2, 497, 509, 515 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, d'une part, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies ; Attendu que, d'autre part, l'appel d'un jugement de relaxe formé par la seule partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

que M. X...s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré irrecevable ; qu'il a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement, sans restriction ; que la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, a réformé le jugement sur la liquidation des préjudices de M. Z...et a condamné M. X...à payer à ce dernier certaines sommes en réparation de son préjudice moral et des souffrances endurées ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si une faute civile pouvait être imputée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, à M. Z...qui avait été définitivement relaxé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 novembre 2014, seulement en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande formée par M. X...en réparation des conséquences dommageables pouvant être résultées de la faute civile imputée à M. Z...définitivement relaxé, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04402

Articles cités

  • 567-1-1
  • 122-5
  • 132-20
  • 222-13
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