Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Wallit Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 121-1 et 222-13 du code pénal, préliminaire, 470, 485, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences avec arme ayant entraîné une incapacité de moins de 8 jours et l'a condamné à une peine de 1 000 euros d'amende ; " aux motifs propres que, par des motifs pertinents, fondés sur une exacte analyse des éléments de fait et de droit, intégralement adoptés par la cour, le jugement a justement considéré que M. Y... devait être retenu dans les liens de la prévention ; " aux motifs expressément adoptés qu'il n'est pas contesté par MM. Y... et Z...qu'ils ont voulu imposer à M. X... une discussion portant sur le règlement des prestations fournies préalablement par la société C Clean ; que M. Z...indique qu'il s'est posté devant M A... bien déterminé à lui réclamer ce qu'il estimait lui être dû ; que M. Y... a également reconnu s'être mis devant la porte, les mains dans le dos ; que M. A... s'est vu interdire un accès à l'hôtel appartenant au groupe qu'il dirige, par deux individus qui étaient résolus à obtenir un paiement, cette attitude étant, en soi, déjà constitutive de faits de nature à impressionner M. A... et susceptible de constituer des violences ; que la plainte initiale déposée par M. Z...apparaît, à la lumière des éléments recueillis au cours de l'enquête, ne pas traduire le déroulement sincère de évènements ; qu'il ressort, en effet, des témoignages de MM. B..., C...et D...que M. A... a été repoussé physiquement, insulté et menacé par MM. Z...et Y... ; que MM. D...et C...confirment les déclarations de M. A... selon lesquelles il serait tombé au sol ; que ces témoignages émanent certes d'employés de l'hôtel mais leur crédibilité ne paraît toutefois pas devoir être remise en question dans la mesure où les témoignages ne sont pas totalement en adéquation avec les déclarations de M. A..., ni forcément concordants entre eux sur tous les points ; qu'ainsi, si M. A... n'évoque pas avoir pris une barre de fer dans ses mains, pour ensuite préciser à l'audience ne pas s'en rappeler, les trois témoins ont des déclarations concordantes sur ce point ; que deux d'entre eux précisent que M. A... s'est emparé d'une barre de fer pour se défendre car l'individu identifié comme étant M. Y..., décrit comme le plus virulent, en avait lui-même saisi une préalablement ; que seul M. D...n'est pas en mesure de dire qui a pris la barre de fer en premier ; que s'agissant de l'utilisation des barres de fer, M. B...a vu les antagonistes utiliser la barre de fer l'un sur l'autre sans que cela soit violent ; que M. C...a vu M. Y... tenter de frapper M. A... avec et précise que si M. A... n'a pas été atteint par les coups de barre, M. Z...aurait reçu un coup porté par M. Y..., au niveau de ses jambes ; qu'il est catégorique quant au fait que M. A... n'a porté aucun coup ; que pour M. D..., si la situation était confuse, il ne lui semblait pas que les belligérants qui tentaient de se frapper réciproquement avec les barres de fer aient réussi à s'atteindre ; qu'aucun des témoins n'évoque le mouvement de strangulation dénoncé par M. Z...; que si les blessures subies par M. Z...médicalement constatées sont réelles, il n'est pas établi qu'elles résultent de coups portés par M. A... dans les conditions décrites par M. Z..., c'est-à-dire dans le cadre d'une agression physique perpétrée par M. A... sans que lui-même et M. Y... ne l'aient préalablement agressé ; que bien que le dépôt de plainte tardif de M. A..., à l'occasion de son audition dans le cadre de la plainte déposée par M. Z...soit surprenant, M. A... amène lui aussi par la production d'un certificat médical, un élément de preuve sur les blessures subies par lui ; que le sentiment d'injustice qu'a pu réellement éprouver M. Z...à l'époque peut s'expliquer par l'absence de paiement des prestations fournies par la société C Clean mais ne pouvait légitimer qu'il se fasse justice en employant la contrainte ou la force ; qu'il résulte des éléments de la
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qu'à supposer que les blessures subies par M. Z...et décrites soient imputables à M. A... et non pas à la bousculade ou des coups portés accidentellement par M. Y... dans la bousculade, voire lorsque des tiers se sont interposés, celui-ci aurait agi en état de légitime défense répondant aux conditions de l'article 122-5 du code pénal, l'atteinte injustifiée envers lui-même l'ayant amené à des moyens de défense proportionnés à la gravité de l'atteinte, l'incapacité totale de travail de M. Z...étant de dix jours, contre sept jours pour M. A..., lequel a été pris à partie par deux individus ; qu'il convient de noter enfin que le casier judiciaire de M. A... ne porte mention d'aucune condamnation alors qu'il n'en est pas de même pour les deux autres prévenus et plus particulièrement pour M. Y... dont les diverses condamnations pour rébellion et violences attestent du caractère violent ; que M. Y... dénie avoir porté des coups mais il admet s'être posté devant la porte pour empêcher M. A... de passer et s'être emparé d'une barre de fer ; qu'il n'apporte aucun élément permettant d'accréditer ses dires et de contrecarrer les témoignages recueillis en
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qui le désignent comme le plus virulent ; " 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les motifs du jugement, qui mettent en exergue l'incertitude persistante quant au déroulement de la rixe, mettant au conditionnel le point de savoir si M. A... aurait porté des coups et aurait été en état de légitime défense, et qui ne portent que sur l'attitude de M. Z...et M. A..., sont à la fois inopérants quant à l'appréciation du comportement personnel de M. Y... et hypothétiques, privant ainsi l'arrêt déféré de base légale ; " 2°) alors que la seule constatation que M. Y... se serait tenu devant une porte une barre de fer à la main, empêchant M. A... d'y entrer, ne constitue pas l'élément matériel du délit de violences volontaires ; " 3°) alors qu'en l'absence de toute constatation de la participation de M. Y... à la commission de violences physiques, la cour d'appel ne pouvait sans renverser la charge de la preuve constater sa culpabilité au seul motif qu'il n'apportait aucun élément permettant d'accréditer sa propre version des faits " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans inverser la charge de la preuve, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine de deux mois d'emprisonnement sans sursis ; " aux motifs propres que c'est par de justes motifs intégralement adoptés par la cour, que le tribunal, se fondant sur le casier judiciaire du prévenu, portant mention de vingt condamnations pénales dont l'une, précisément infligée le 12 janvier 2009 en répression de violences suivies d'une ITT n'excédant pas huit jours sur une personne dépositaire de l'autorité publique, a entendu lui faire une application rigoureuse de la loi pénale, en réprimant ces nouveaux faits délictueux d'une peine de huit mois d'emprisonnement, préférable à toute autre sanction manifestement inadéquate puisque le prévenu a déjà bénéficié à maintes reprises de toutes les modalités du sursis, persistant malgré ces avertissements dans la commission de nouveaux actes délictueux ; " aux motifs expressément adoptés que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en condamnant M. Y... à une peine d'emprisonnement ferme ; qu'au regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, une peine d'emprisonnement ferme est nécessaire pour sanctionner ces faits, à défaut de toute autre sanction envisageable ; " alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en ne motivant pas la peine prononcée au regard de la gravité de l'infraction, la cour d'appel a violé le principe énoncé ci-dessus " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04403
Articles cités
- 567-1-1
- 122-5
- 8
- 132-19