Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 octobre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Géraldine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre elle du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à la suite d'appels téléphoniques de Mme B... sur l'état de santé de sa fille Angélique, âgée de cinq ans, qui se plaignait de douleurs persistantes au ventre malgré une précédente consultation, le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente (SAMU) a fait appel à deux reprises au médecin de garde, Mme X..., qui, en dépit, lors du second appel, de signes d'aggravation évidents nécessitant de manière urgente un nouvel examen médical, ne s'est pas déplacée ; qu'immédiatement après un troisième appel de la mère, l'enfant a perdu connaissance et est décédée des suites d'une occlusion ayant entraîné un arrêt cardio-respiratoire ; que Mme X... a été poursuivie pour homicide involontaire ; que les juges du premier degré ont relaxé la prévenue ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 6112-1, L. 6314-1 et R. 6315-1 du code de la santé publique, de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme X... au profit des juridictions de l'ordre administratif ; " aux motifs que Mme X... a régulièrement soulevé devant le tribunal correctionnel, in limine litis, l'exception d'incompétence de la juridiction pénale pour connaître des demandes en réparation des parties civiles, exception tacitement rejetée, par sa décision de rejet au fond pour cause de relaxe ; que Mme X..., qui n'avait aucun intérêt à faire appel de la décision déférée, par sa position d'intimée, a conservé le droit de soulever tous moyens de défense en appel notamment toute exception de

procédure

; que Mme X..., médecin de garde, est intervenue à la demande du centre de régulation des appels médicaux d'urgence ; qu'aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé en vigueur à la date de du décès d'Angélique C..., l'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état ; qu'en vertu de l'article L. 6314-1 du code précité, les médecins libéraux participent, dans un but d'intérêt général, à la permanence des soins ; qu'il résulte de ces dispositions que la permanence des soins constitue une mission de service public, mais que le champ de cette mission se limite à l'organisation de la gestion des appels des patients et de l'accès à ceux-ci à un médecin de permanence, qui peut être libéral, la continuité des soins devant être assurée par la mise à disposition de moyens ; que dans l'exercice de sa consultation, le médecin de garde ne peut être regardé comme un collaborateur occasionnel du service public et ses actes relèvent de sa responsabilité personnelle et de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; " alors que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour statuer sur la réparation des conséquences dommageables de la faute commise par un agent public, hormis l'hypothèse où cette faute présente un caractère personnel, de sorte qu'elle est détachable des fonctions de l'agent ; que le médecin de garde intervenant dans le cadre de la permanence des soins est un collaborateur occasionnel du service public ; qu'en décidant néanmoins, pour se déclarer compétente, que Mme X..., qui était intervenue en qualité de médecin de garde, ne devait pas être regardée comme un collaborateur occasionnel du service public, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation " ; Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives, l'arrêt relève qu'un médecin de garde libéral ne saurait être considéré comme un collaborateur occasionnel du service public et que ses actes relèvent de sa responsabilité personnelle ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, si la permanence des soins constitue une mission de service public, les actes de diagnostic et de soins réalisés par un médecin libéral lors de son service de garde engagent sa responsabilité personnelle, même lorsque son intervention a été sollicitée par le centre de réception et de régulation des appels du SAMU, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 111-4 et 221-6 du code pénal, 497 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... entièrement responsable des conséquences dommageables de sa faute de négligence et d'imprudence, a dit que cette faute a causé une perte de chance de survie d'Angélique C... de 60 % et l'a condamnée à payer diverses sommes, à titre de dommages-intérêts, aux parties civiles ; " aux motifs que sur l'action publique, la décision de relaxe est devenue définitive ; que toutefois, suivant une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ayant évolué depuis un arrêt du 5 février 2014, il appartient à la cour, au regard de l'action civile, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, de rechercher si les faits déférés objets de la poursuite constituent une faute civile et de se prononcer, en conséquence sur la demande de réparation ; qu'Angélique C... se plaignait de maux de ventre et de vomissements depuis le soir du 5 décembre 2006 ; que le 6 décembre 2006, un médecin avait diagnostiqué une gastro-entérite et lui avait donné un traitement ; que son état s'est aggravé dans la nuit, la mère d'Angélique a appelé le SAMU, à 21 heures 45 ; que le médecin régulateur, sur un second appel de 0 heures 53, a dirigé l'appel sur le médecin de garde, Mme X... qui était aussi le médecin traitant ; que le docteur X... ne s'est pas déplacée et a donné ses consignes de soins par téléphone ; que l'état ne s'améliorant pas, la mère d'Angélique a rappelé le SAMU à 2 heures 47 qui l'a mise en relation, à nouveau, avec Mme X..., ainsi que les pompiers à 2 heures 48 ; que le décès de l'enfant est constaté le 7décembre 2006 à 4 heures 20 ; que l'autopsie a révélé que l'enfant présentait une occlusion intestinale par strangulation d'une anse sur le diverticule de Meckel ; qu'il s'agit, selon l'expertise, d'une urgence chirurgicale et d'une affection rare qui a évolué très rapidement chez la victime ; que le premier expert a relevé de la part du centre 15 une mauvaise interprétation des signes de choc relatés par la maman, un manque de réactivité devant l'absence de retour d'information du médecin de garde, une mauvaise évaluation des moyens à mettre en place sur l'appel de 0 heures 58, (" Il eut été cependant préférable et envisageable, au vu des symptômes et de la répétition des appels, que le SAMU se rende directement sur place "), excluant une négligence caractérisée, de la part de Mme X..., un défaut d'intervention physique sur place, en partie liée à une mauvaise interprétation des signes donnés par la maman et une distorsion dans les relations avec le centre 15, excluant une négligence caractérisée de sa part ; qu'il a parlé de responsabilité partagée entre le centre 15 et Mme X..., d'un enchaînement malheureux de contacts au sens dilué et mal apprécié par les intervenants médicaux ; qu'il a enfin considéré que s'il était possible de sauver l'enfant en l'hospitalisant dès les premiers appels, la nécrose était déjà, sans doute, bien avancée et la survie ne se serait faite qu'au prix d'une résection intestinale étendue et d'une réanimation lourde ; qu'il a conclu : " le retard a constitué une nette perte de chance " ; que le deuxième expert a conclu à des anomalies dans le déroulement des interventions successives, excluant toute faute des deux médecins intervenus, en journée du 6 décembre 2007 ; qu'en ce qui concerne le médecin régulateur, il a selon lui, fait preuve de maladresse dans son questionnement de la mère de l'enfant, d'imprudence en n'accordant pas suffisamment d'attention et d'importance aux données inquiétantes et imprécises ; qu'il avait suffisamment d'éléments pour faire intervenir le SMUR mais le choix d'appeler le médecin de garde était habituel et acceptable ; qu'il a commis une imprudence en ne suivant pas le devenir de sa décision de régulation ; que son choix n'aurait pas eu de conséquences graves s'il avait été transmis sans ambiguïté par l'agent du centre 15 et s'il avait été suivi d'une visite à domicile ; que Mme X... n'a pas été assez attentive ; qu'elle a fait preuve de négligence en ne se déplaçant pas alors qu'elle avait eu connaissance d'un précédent appel au centre 15 ; que l'agent du centre a commis une erreur, lors du troisième appel qu'elle a transmis à Mme X... sans le transmettre au médecin régulateur, ce qui a retardé l'intervention du SMUR ; que l'hospitalisation dès l'appel de 0 heure 53 pouvait réduire les risques de survenue d'un arrêt cardiorespiratoire ou d'irréversibilité du choc, sans que l'on puisse l'affirmer sur les données scientifiques car la nécrose intestinale était déjà en évolution ; que la troisième expertise a conclu au fait que l'occlusion du grêle pouvait être suspectée par Mme X... et le médecin régulateur mais pour le poser cela impliquait un examen clinique ; que l'absence d'intervention de Mme X... au domicile a entraîné une perte de chance de survie " considérable " sans qu'il ait été possible de dire que le traitement appliqué, aurait permis d'éviter le décès de l'enfant ; que les pièces du dossier établissent donc que Mme X... a commis une faute d'imprudence et de négligence en faisant une mauvaise interprétation des données transmises tant par le centre 15 que directement par la mère, le 7 décembre 2006 vers 1h et en ne se déplaçant pas pour procéder à l'examen clinique d'Angélique C... ; que cette faute a été facilitée par les fautes successives commises par le centre 15, notamment par le médecin régulateur qui alors qu'il pouvait lui-même suspecter l'occlusion intestinale, n'a pas procédé lui-même à la transmission des données à son confrère et n'a pas suivi sa régulation ; que la faute de Mme X..., comme l'a retenu le tribunal correctionnel, n'est pas la cause certaine et directe du décès de l'enfant, mais a constitué une perte de chance de survie ; que cependant, la succession d'imprudences commises par les membres du centre 15 a de même constitué une perte de chance de survie ; que la troisième expertise parle d'une perte considérable de chance mais d'une certaine façon dédouane le service hospitalier ; que cette perte de chance, considération prise des éléments sus indiqués, sera évaluée à hauteur de 60 % ; que les préjudices moraux des membres de la famille de la victime seront évalués en fonction du lien de parenté, de la communauté de vie existante, de la fréquence des liens et des pièces produites ; " alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il en résulte que les faits sur lesquels la partie civile se fonde pour justifier sa qualité de partie civile doivent entrer dans les prévisions de l'infraction pénale ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner Mme X... à payer des dommages-intérêts aux parties civiles, que celle-ci avait commis une faute civile, sans constater que les faits qui lui étaient reprochés entraient dans les prévisions de l'article 221-6 du code pénal, réprimant l'homicide involontaire, délit pour lequel elle avait été poursuivie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour condamner Mme X... à des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la celle-ci a commis une faute d'imprudence et de négligence en faisant une mauvaise interprétation des données transmises tant par le centre 15 que par la mère de l'enfant le 7 décembre 2006 vers 1 heure, et en ne se déplaçant pas, et que cette faute a constitué une perte de chance de survie de l'enfant ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite une faute civile du médecin ayant entraîné un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04469

Articles cités

  • 593
  • L6311-1
  • L6314-1
  • 221-6
Assistance juridique générée (IA) — non officielle